TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE III
si elle était reconnue par l'Etat à qui appartient Le con. tractant,
$ 8. Les principes qui viennent d’être indiqués doivent être appliqués tant qu'il n’existera pas d’organisme international compétent pour statuer sur les contestations nées de contrats entre un Etat et un ressortissant étranger.
Il peut être intéressant de mentionner ici une tentative assez curieuse qui a été faite récemment pour utiliser dans ce but le grand organisme international qu'est la Société des Nations.
En 1922, le gouvernement tchéco-slovaque placa un emprunt sur le marché de Londres par l'intermédiaire de la firme Baring Brothers. Le contrat passé avec cette firme prévoit que dans le cas où la Tchécoilovaquie se trouverait dans l'impossibilité de faire face à ses engagements, et si aucun accord ne peut être conclu à l'amiable, le Conseil de la Société des Nations sera appelé à poser les termes d’un arrangement 2. Dans certaines hypothèses, un recours à l'arbitrage est, envisagé.
L'engagement de la Tchécoslovaquie a-t-il un véritable caractère international? Cette question doit être résolue par la négative; 1l faudrait démontrer pour cela que l’étranger a un droil propre de saisir l’organisme international, indépendamment de la volonté de l'Etat
dont il est le ressortissant. Or cette condition n’est pas
1. Une proposilion dans ce sens a élé faite par le délégué du Mexiquo à la deuxième conférence panaméricaine en 1902.
2. Sir John lischer Williams, {nlernalional law and international obligalions arising from conlract, Cours professé à la Haye en 1923. Bibliotheca Visseriana, 11, p, 49,
réalisée ici; le Conseil de la Société des Nations ne saurait agir qu'à titre officieux dans un conflit entre un Etat et des particuliers, car en principe la Société ne s'occupe que des litiges entre Etats. Quant à la Cour permanente de Justice internationale (de même que la Cour de 1907), nous savons qu’elle n’est ouverte qu'aux Etats.
Nous pouvons donc, à l'heure actuelle, nous en tenir à Ja doctrine que les réclamations contractuelles des particuliers contre les Etats étrangers ne sont jamais, comme leiles, une matière intéressant le Droit inter-
national.
Parmi les réclamations présentées par les Etats en faveur de leurs nationaux lésés 11 y a lieu de distinguer entre celles qui sont faites à raison des « contrats ordinaires » : concessions, marchés de fournitures, etc. d'une part et celles qui se basent sur des emprunts et
qui ont trait à l’inexécution par l’Etat de ses engagements financiers d'autre part!. Bien que cette distinction ait été quelquefois méconnue?, elle n’en est pas moins faite en pratique et justifiée par la nature juridique différente des contrats dont il s’agit.
IT. — Réclamations basées sur des « contrats ordinaires »
S 4. Les contrats de concession, les marchés de fournitures, elc... sont considérés au point de vue du Droit
1. Westlake, Inlernalional law, Lome 1, 1904, p. 318; Borchard, op. il, p: 282-283.
2. Opinion de Findlayÿ arbitre dans la commission Etats-Unis-V'éné- Zuéla de 1885, Moore, Arb., p. 3.560.
3, Lorsqu'il s’agit d'un contrat porlant sur des services personnels