‹ La responsabilité internationale des États: à raison des dommages subis par des étrangersChapitre 107 sur 179 · TROISIÈME PARTIE. —— CHAPITRE IIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. —— CHAPITRE IIE

international (sinon au point de vue du Droit interne) de la même façon que les contrats entre les simples particuliers; les agents de l'Etat qui les passent agissent jure geslionis et non pas jure imperti. La responsabilité de l'Etat ne peut donc être engagée que s’il y a manque ment de sa part à ses devoirs généraux de protéger la propriété de l'étranger.

Îl n’en serait autrement que dans les cas, naturellement très rares, où une concession aurait été accordée à un particuher en vertu d'un accord international ou serait visée dans un accord de cette nature?.

C’est là une exception : en pratique la responsabilité de l'Etat sera engagée soit par la conduite des juges appelés à statuer sur les contestations issues du contrat, soit, en l’absence de tout recours judiciaire, par l’action arbitraire des autorités qui déclarent forfaits les droits du contractant.

Sur le premier point, nous n’avons rien à ajouter aux explications que nous avons données plus haut à propos de la responsabilité de l'Etat du fait de ses organes judiciaires ?.

Quant à la violation du contrat, à son annulation totale ou à celle de certaines de ses clauses essentielles, elle a fréquemment donné lieu à des réclamations diplo-

qu'un individu s'engage à fournir à un gouvernement élranger (fonc- Lions publiques, service miitaire), cel individu ne peut le plus souvent être protégé par son propre gouvernement à raison de faits se rallachant à ce contrat. Voir ci-dessous, IVe Partie, Chap, Il.

1. 11 en est ainsi, par exemple, des concessions de chemin de fer accordées par la Chine aux ressortissants de diverses puissances; voir pour une réclamtion de cet ordre, Moore, Digest, VI, p. 733; Cf, asssi affaire Alsop, A. J. 1911, p. 1079 et suivantes.

2. Voir particulièrement affaire Idler, Commission Elats-Unis-Vénézuéla de 1885; Moore, Arb., p, 3,517,

matiques. Des différentes controverses qui ont lieu à ce sujet, on peut, semble-tal, tirer la conclusion que l'annulation totale ou partielle (au moins s’il. s’agit de clauses importantes) des contrats de concession, etc... sans aucun recours à une autorité Judiciaire quelconque, est considérée comme contraire au Droit international. Il faut remarquer du reste que la rupture du contrat lui-même n’est que l'occasion de la responsabilité internationale dont la cause véritable est l'absence de juridiction compétente.

La responsabilité de l'Etat, en cas de réclamations diplomatiques basées sur un contrat de concession, est donc de même nature juridique que les autres cas de

responsabilité.

$ 2. Cette constatation présente une certaine importance pratique lorsqu'il s’agit de savoir quelles réclamations sont visées dans un protocole d'arbitrage.

La question s’est en effet posée devant différentes commissions mixtes à propos de l'interprétation de certains compromis, conclus par les pays anglo-saxons, qui soumettaient aux arbitres les réclamations fondées sur une € injury », ce mot comportant dans la langue juridique anglaise une idée de « délit ». Les arbitres ont été partagés sur ce point. Quelquefois les réclama- Lions contractuelles ont été rejetées : par exemple dans

l'affaire Goodwin Clark?2, décidée par la Commission

1. Voir les exemples cités dans Borchard,op. cil., p. 293-294, Mentionnons en particulier les affaires El Triunfo C°, Moore Digest, VI, p. 731. Trumbull, Ralston, Ven, arb., p 200; New-York, Bermudez Co, Baty, op. cil., p.86; une affaire entre la France et la Turque, ébid., p. 238; Delagoa Bay Railway Co Moore, Arb., p. 1865-1899; archives diplomatiques (1900), LXXIIT, p. 341-368; LXXIV, p, 171-227,

2, Lapradelle et Politis, Lome 1, p. 476,

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