‹ La responsabilité internationale des États: à raison des dommages subis par des étrangersChapitre 115 sur 179 · TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE III · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE III

trages prévus par cette convention et ajoutait que « le jugement arbitral détermine, sauf les arrangements particuliers des parties, le bien-fondé de la réclamation, le montant de la dette, le temps et le mode de paiement ».

La Convention Porter, bien qu'indirectement, sanctionne le principe de la responsabilité internationale de l'Etat en cas d’inexécution de ses engagements financiers. Les puissances débitrices admettent en effet que la matière peut être soumise à des arbitres, ce qui équivaut à reconnaître un titre fondé en droit à la puissance qui intervient au profit de ses ressortissants lésés. Par contre, l’action diplomatique n’est juridiquement licite qu’à la condition d’être accompagnée d’une offre d'arbitrage. Et des pouvoirs très étendus sont accordés aux arbitres quant au règlement de la réclamation.

On peut donc affirmer que, depuis 1907, la violation par l'Etat de ses engagements financiers envers des étrangers donne lieu à une responsabilité internationale ?.

La Convention Porter emploie l’expression de « dettes contractuelles ». Elle doit donc s’appliquer non seulement aux emprunts publics, mais aussi aux réclamations naissant d’autres contrats qui ont été étudiées précédemment. À cet égard, 1l faut mentionner différentes réserves faites par des états sud-américains ?;

1. Depuis 1907, 6n peut citer comme un exemple de la reconnaissance par un Etat débiteur de sa responsabilité internationale l'affaire Canevaro (de Boëk, R. G. D. 1., 1913, p. 317). I] faut mentionner aussi l’affirmation de la thèse des pays créanciers dans la déclaration franco-anglaise du 28 mars 1918 à propos de la dette russe et dans celle faite à Lausanne en juillet 1923 à propos de la dette ottomane. Ces déclarations affirment que les Puissances auxquelles appartiennent les créanciers ont le droit d’exiger que les créances de ces derniers soient respectées.

2. L’Argentine déclara qu’en ce qui concerne les « contrats ordinaires » les voies de recours devant les tribunaux du pays intéressé doivent être préalablement épuisées. C’est la procédure normale,

certaines de ces réserves visent spécialement la clause Calvo.

Dans toute la matière des réclamations contractuelles, l'arbitrage est done aujourd’hui rendu de fait, sinon

juridiquement, obligatoire.

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