‹ La responsabilité internationale des États: à raison des dommages subis par des étrangersChapitre 117 sur 179 · TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE IV

expressément ou implicitement à faire ou à ne pas faire certains actes. Il faut alors distinguer suivant qu'il a agi dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution fédérale, ou en dehors de ces limites.

Si le gouvernement central s’oblige dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution fédérale, on ne peut parler d’une responsabilité pour une autre personne du Droit international. Il n’y a pas de devoir international de l'Etat membre puisque sa capacité, relativement à ces objets, est entièrement nulle.

Cependant, 1l peut arriver que du fait de la répartition des compétences, les devoirs assumés par l’autorité fédérale puissent être violés par des Etats membres, L'obligation de l'Etat fédéral vaut alors comme une véritable garantie; 1l ne peut en effet alléguer l’insuffisance de la législation interne qui l’a empêché de prévenir ou de réprimer l’acte dont 1l s’agit, car cette législation doit être en accord avec ses obligations internationales et 1l est responsable du fait qu’elle ne l’est pas! La question de savoir par quels moyens l’obligation contractée par le gouvernement fédéral pourra être exécutée ne regarde que le Droit interne. L’arbitre Bunch disait très justement à propos de l'affaire du Montijo? que, pour tout ce qui touche à l’exécution d’un traité, les divers Etats particuliers doivent être considérés comme inexistants.

L'Etat fédéral est généralement seul compétent pour conclure avec les puissances étrangères les traités qui ont trait à la condition des étrangers, traités d’éta-

1, Strupp, 0p, cit. p. 110.

2. Moore, Arb. p. 1422, 1439: Ralston, Int. arb. law, p. 218.

blissement, consulaires, ete... De même c’est à lui que s'adressent les règles coutumières du Droit international, notamment celles qui visent la « protection » des étrangers. Il n’y a donc pas à cet égard de différence à faire entre l'Etat fédéral et l'Etat unitaire.

Cela semble tout à fait évident : cependant, les Etats fédéraux ont souvent manifesté une tendance assez naturelle à se soustraire à la responsabilité internationale en alléguant l'impossibilité où ils se trouvaient d'agir sur les gouvernements locaux!. Les Etats-Unis en raison des droits très étendus que possèdent les différents Etats — droits qui sont très jalousement défendus — se sont parfois trouvés dans une situation très embarrassante.

Une des premières difficultés qu’ils eurent à ce sujet fut l’affaire Mac-Leod avec la Grande-Bretagne 2. Mac- Leod, sujet britannique, était poursuivi pour des faits qui, soutenait la Grande-Bretagne, ne pouvaient être jugés par des tribunaux américains. Le gouvernement fédéral refusa d’ordonner la mise en liberté du prévenu sous prétexte qu’il ne pouvait se mêler dé l’administration de la justice dans l'Etat de New-York. L’Angleterre menaçait de recourir à la force quand heureusement l’acquittement du prévenu mit fin à l'affaire.

Les Etats-Unis, tout en refusant de reconnaître le principe lorsqu'il était employé contre eux, ne se faisaient d’ailleurs pas faute de linvoquer lorsqu'un de leurs nationaux était victime d’un dommage dans un pays étranger®. C’est seulement après l'incident de la

1. Voir en particulier l'affaire Cutting (Etats-Unis-Mexique). R. D. 1. XX, 4559, XXII, 234.

Page 1