TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE IV
à des mesures de cet ordre envers les Etats membres, ce qui s'explique parce que ces mesures atteindraient nécessairement tout le groupement. L'Etat lésé n'ayant pas d'action en responsabilité contre le gouvernement fédéral n'aurait donc aucun moyen de faire valoir son droit à moins de violer lui-même le Droit international,
Ce résultat étant évidemment contraire au bon sens, on doit admettre que dans le cas où l'Etat membre refuse de faire droit aux réclamations de l'Etat lésé, ce dernier à une action contre le gouvernement fédéral. Mais cette action n’est pas une action en responsabilité : elle n’a d’autre but que de faire exécuter ses obligations par l'Etat membre. Ce n’est que si le gouvernement fédéral refuse ou prétexte qu'il n’a pas les moyens de Droit interne suffisants qu’il encourt un «délit international »; car le défaut de législation interne ne libère jamais d’un devoir international.
$ 2. Il y a également responsabilité indirecte dans le cas d'Etats qui se trouvent en droit ou en fait sous la dépendance d’autres Etats.
a) La dépendance de droit vise l’éxistence d’un protectorat. Dans la mesure où l'Etat protégé conserve sa. personnalité internationale, c’est lui seul qui doit répondre de la violation du droit. Mais les observations qui ont été faites à propos de la responsabilité de l'Etat fédéral dans le cas où l'Etat membre est lui-même sujet de devoirs internationaux trouvent également leur application ici. Les mesures de contrainte contre le protégé sont impossibles car elles atteindraient nécessairement le protecteur. Celui-ci doit donc admettre que la reconnaissance par les Etats tiérs de l'existence
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du protectorat, entraîne comme contre-partie l’obligation pour lui de veiller à l’exécution des obligations internationales de l'Etat qu'il protège. Le rapport de dépendance ne peut être incompatible avec la sécurité des relations internationales.
b) La dépendance de fait est de nature à soulever une question très compliquée qui jusqu’à présent a été très peu étudiée! : celle de savoir si, lorsqu'un Etat obéit totalement ou à certains égards aux directives d’un autre Etat, la responsabilité de ce dernier est engagée dans le cas où un fait contraire au droit est commis d’après ces directives.
On pourrait songer ici à la situation dans laquelle l'Egypte se trouvait avant la guerre vis-à-vis de l’Angleterre, et on pourrait citer à ce sujet une affaire intéressante : celle du Bosphore Egyplien?. Ce journal du Caire avait été saisi sur l’ordre du gouvernement britannique et une bagarre s'était produite au cours de laquelle un fonctionnaire consulaire français avait été quelque peu malmené. M. de Freycinet obtint des excuses des gouvernements britannique et égyptien. Mais si cette affaire était invoquée comme précédent, on pourrait objecter que l'affaire ressortissait plutôt du domaine de l’occupation militaire que de celui de la responsabilité indirecte.
Dans un cas seulement, la responsabilité d’un Etat pour un autre Etat agissant de fait sous ses directives a été nettement posée : c’est à propos des mesures prises contre des sujets américains par la Hollande sous la contrainte de Napoléon, lors des pourparlers relatifs