‹ La responsabilité internationale des États: à raison des dommages subis par des étrangersChapitre 124 sur 179 · I. —— Les individus · texte numérisé non relu

I. —— Les individus

On pourrait soutenir que les arbitres, sauf le cas où le compromis leur donne expressément ce pouvoir, ne peuvent statuer sur la nationalité des réclamants. De fait, le département d'Etat américain a exprimé quelquefois l'opinion que la simple présentation, devant une commission internationale, d’une réclamation au profit d’une personne qu’il assure posséder la nationalité américaine, doit empêcher tout examen ultérieur de la nationalité du réclamantt. Mais les commissions mixtes, tout en admettant que la présentation par l’agent du gouvernement demandeur crée une présomption en faveur de l'intéressé, ont repoussé cette opinion et se sont toujours reconnu le pouvoir de statuer en toute liberté sur cette question.

international public, On trouve trace dans un grand nombre de sentences arbitrales de la lutte entre les deux conceptions.

Cependant, et bien que le principe selon lequel la protection suit le domicile ait été quelquefois considéré comme un axiome, sur la foi d’autorités telles que Voet, Vattel et Kent, il a commencé à être abandonné dès le début du xix® siècle. La doctrine que le domicile à l'étranger n’entraîne pas la privation du droit de recourir à la protection du pays d’origine finit par l'emporter, sauf en ce qui concerne le droit de la guerre. On sait que, dans les doctrines anglaises sur la guerre maritime, le domicile joue un rôle prépondérant à propos du droit de prise,

En ce qui concerne la guerre terrestre, la théorie de la « suspension de la nationalité », en cas de domicile en pays belligérant a été appliquée dans l’affaire Laurent (Lapradelle et Politis, tome I, p. 669 et suivantes). Cependant cette thèse, déjà combattue dans l’opfnion du commissaire anglais semble avoir été abandonnée dans l'affaire Barclay et Crutchelt, lors de la Commission anglo-américaine du traité de 1871,

1, Borchard, op. cit., p. 486-487,

A cet égard trois points principaux ont été examinés par elles : elles ont recherché si l'intéressé était fondé à se prévaloir de la nationalité de l'Etat demandeur, s’il n'avait pas perdu cette nationalité, enfin elles se sont efforcées de résoudre les difficultés qui se produisent en cas de double nationalité.

$ 4. En ce qui concerne la nationalité du réclamant dans l'Etat demandeur, les commissions mixtes ont exigé des preuves lorsque cette nationalité est contestée; c’est ainsi qu'il a été décidé que si l'affirmation d’être né dans tel pays, à telle date, vaut jusqu’à preuve contraire, le simple fait de la naissance dans un pays déterminé ne suffit pas à lui seul à démontrer qu’on en possède la nationalité; ce qui est évident puisque tous les pays ne professent pas la doctrine du jus soli absolu. De même le fait d’avoir voté, d’être fonetionnaire de l'Etat demandeur?,ne sont pas des preuves suffisantes qu’on en possède la nationalité, bien que le fait d’avoir voté dans un autre pays puisse le cas échéant faire échouer le réclamant.

C'est surtout à propos de la nationalité acquise que les commissions mixtes se sont montrées rigoureuses. Elles ont, en effet, décidé à plusieurs reprises que le certificat de naturalisationt ne suffisait pas à l’établir d’une facon irréfragable. On a donc admis que ce cerlificat pouvait être combattu, quand bien même il

1. Affaire Wilkinson, Moore, Arb., p. 2432; Ralston, Int. arb. law p. 118; affaire Suarez, ibid., p. 2,440 et 115.

2. Affaire Sharpe, Moore, Arb., p. 2548; affaire Gatter, cbid, p. 547.

3. Affaire Barrios, Moore, arb., p. 35; Ralston, Int. arb. law, p. 114.

4. Ge certificat doit être fourni, sauf le cas d’impossibilité prouvée; Ralston, Znt, arb. lat, p. 115,

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