‹ La responsabilité internationale des États: à raison des dommages subis par des étrangersChapitre 125 sur 179 · QUATRIÈME PARTIE. — CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

QUATRIÈME PARTIE. — CHAPITRE PREMIER

aurait été accordé par une autorité judiciaire, comme c’est le cas dans les pays où la naturalisation est l’œuvre des tribunaux. Il en est ainsi dans le cas où l’on peut prouver que la naturalisation a été obtenue frauduleusement. « Quelle que puisse être la force des jugements d’après les lois internes du pays dont la nationalité est accordée », déclare le commissaire Bainbridge dans lPaffaire Flutie, « les tribunaux internationaux, comme cette commission, ont revendiqué et exercé le droit de déterminer par eux-mêmes la nationalité des réclamants d’après tous les faits présentés! ». Il en serait de même si l’on démontrait l’incompétence de la Cour qui a accordé le jugement de naturalisation et, bien entendu, si l’on prouvait que la naturalisation a été accordée en violation d’une règle de Droit international 2.

Dans le cas d'acquisition de la nationalité par annexion, il faut établir que le réclamant remplissait, au moment de l’annexion,les conditions nécessaires pour acquérir la nouvelle nationalité.

La question s’est posée de savoir si, en l’absence d’une véritable naturalisation, la procédure américaine de la déclaration d'intention, (qu'on peut jusqu’à un certain point comparer avec l’admission à domicile du Code civil), combinée avec un domicile effectif aux Etats Unis, suffisait pour assimiler la réclamation de la personne justifiant de ces conditions à celle d’un citoyen améritain. Cette position ayant été soutenue avec succès par lesecrétaire d'Etat Marcy vis-à-vis de l'Autriche

1. Basdevant, Revue de Droit international privé, 1909, p. 43. Voir aussi affaire Medina, Lapradelle et Politis, tome II, p. 164.

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