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dans l'affaire Kostza en 1853, la Commission mixte du traité de 1868 entre les Etats-Unis et le Mexique se prononça en ce sens tant que le D'Lieber fut surarbitre. Mais lorsque Sir Edward Thornton lui succéda dans cette charge, il décida en sens contraire et cet exemple fut suivi par d’autres commissions; cette dernière opinion paroît préférable aux auteurs américains ?.
S 2. Les arbitres se sont naturellement accordé le pouvoir de décider si la nationalité régulièrement acquise n'avait pas été perdue postérieurement par Île réclamant. Quelquefois, ils ont proclamé à ce sujet des principes purement abstraits, nullement consacrés par la législation des pays en cause 2. Mais généralement ils se sont expressément basés sur la législation de l'Etat ; demandeur, sur les traités de cession de territoire conclus par lui, ou bien sur la législation de l’Etat défendeur.
Une des applications les plus intéressantes de la législation du pays demandeur est celle qui a été faite de l’ancien article 17, $3 du Code civil français par la Commission mixte franco-américaine du traité de 1880. Cet article, abrogé par la loi du 26 juin 1889, déclarait que la qualité de Français « se perdait par tout établissement fait en pays étranger sans esprit de retour ». La commission admit que la déclaration d'intention
1. Borchard, op. cit., p. 558 et 570; Ralston, Zni. arb. law, p. 108.
2. Par exemple la commissfon mixte du traité de 1872 entre les Etats Unis et l'Espagne admit que l’absence d’esprit de retour peut entraîner la perte de la nationalité acquise par naturalisation. Or cette règle n’était, pas à cette époque admise par la loi américaine. Voir affaire Price, Moore Arb. p. 2565; Ralston, Int. arb. law, p. 122.