‹ La responsabilité internationale des États: à raison des dommages subis par des étrangersChapitre 127 sur 179 · QUATRIÈME PARTIE. — CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

QUATRIÈME PARTIE. — CHAPITRE PREMIER

aux Etats-Unis faisait présumer l’absence d’esprit de retour, sauf preuve contraire.

Elle eut également à apprécier dans une affaire ? l’effet du décret du 27 avril 1848 et de la loi du 25 mai 1858 qui dénationalisaient le Français propriétaire d’esclaves ; en dépit de ces textes, elle déclara la réclamation re. cevable.

On peut encore mentionner ici un cas curieux qui s’est produit récemment devant le Tribunal arbitral mixte franco-allemand: le duc d'Orléans ayant introduit une action contre l'Etat allemand, l’agent de celui-ci invoqua la loi du 22 juin 1886, qui bannit les chefs des familles ayant régné sur la France. Le Tribunal n’en admit pas moins que le duc pouvait se prévaloir de la qualité de ressortissant français.

L’acceptation de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger entraîne, d’après différentes législations et selon des modalités diversest, la perte de la nationalité d’origine, même si elle ne fait pas acquérir la nationalité étrangère. Une disposition de cette nature a été appliquée dans l'affaire des héritiers Corvaïa, dont l’auteur avait rempli des fonctions diplomatiques pour le compte du Vénézuéla ce qui, aux termes des lois des Deux Siciles et du Code italien, entraînait sa dénationalisation®.

Affaire Deucatte et Bouillote; Ralston, Znt. arb. law, p. 124. . Affaire Motte, Moore, Arb., p. 2574.

Recueil, I. p. 578.

4. Code Civil, art. 17 ancien $ 2, nouveau $ 3. Antérieurement à 1889, l’acceptation de fonctions publiques à l'étranger faisait perdre la nationalité française, à moins d'autorisation du gouvernement. Depuis 1889, la dénationalisation n’a lieu que si le Français conserve ses fonctions, nonobstant l'injonction du gouvernement de les résigner dans un délai déterminé.

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