‹ La responsabilité internationale des États: à raison des dommages subis par des étrangersChapitre 128 sur 179 · Basdevant, loc, cit., p. 45; Ralston, Ini. arb., p · texte numérisé non relu

Basdevant, loc, cit., p. 45; Ralston, Ini. arb., p

CCE

Les effets de la cession de territoire sur la nationalité ont été discutés devant la commission franco-américaine du traité de !{880, qui rejeta une réclamation par application du traité de cession de la Louisiane aux Etats-Unis, et une autre par suite du traité de Francfort 2.

La perte de la nationalité de l'Etat demandeur peut également résulter, aux termes mêmes de la loi de ce pays, de la naturalisation dans le pays défendeur (ou dans tout autre pays). C’est en effet un principe de Droit international positif auquel les arbitres se sont parfois référé que celui de la reconnaissance de la naturalisation à l'étranger. C’est la forme juridique de la liberté d’expatriation qui s’est substituée peu à peu à l’ancienne théorie de l’allégeance perpétuelle. Ce principe comporte du reste certaines restrictions : la naturalisation n’est généralement reconnue par le pays dont la nationalité est répudiée, qu'après l’accomplissement par le ressortissant de ce pays des obligations relatives au service militaire (Code civil, art. 17, $ 1). EL surtout elle n’a d'effet international que si elle à été volontaire.

À ce propos, 1l est intéressant de mentionner comment les arbitres de la commission du traité de 1868 entre les Etats-Unis et le Mexique ont interprété une disposition de la Constitution mexicaine, aux termes de laquelle le fait de posséder des immeubles entraîne la qualité de citoyen mexicain, sauf déclaration contraire. Le surar-

Page 1