QUATRIÈME PARTIE. —- CHAPITRE PREMJER
bitre Lieber, ayant à trancher la question dans un cas où celte déclaration n'avait pas été faite, admit avec un cerlain humour que les réclamants étaient restés Américains parce que la loi entendait accorder un bienfait el que ce bienfait deviendrait dans l'occurence une pénalité. Il déclare aussi que le fait d’être propriétaire au Mexique n’entraîne pas nécessairement la perte de la nationalité américaine bien que la nationalité mexicaine puisse être acquise de cette facon. Le surarbitre Thornton aflirma de son côté que la disposition était .Cpermissive, not obligatory », et admit que les réclamants avaient conservé leur titre de citoyen américain, à moins qu'ils n’aient fait des démarches pour acquérir la nationalité mexicaine.
En ce qui concerne la perte de la nationalité, pas plus qu’en ce qui concerne son acquisition, la déclaration d'intention ne peut être assimilée à la naturalisation. Cela a été, du reste, déclaré expressément par certains traités conclus entre les Etats-Unis et diverses puissances2. En fait, et rmalgré les protestations des Etats- Unis, l'Italie est intervenue à plusieurs reprises au profit de ses nationaux qui avaient déclaré leur intention de devenir citoyens américains. S'il en était autrement, la position des personnes qui se trouvent dans cette situation serait tout à fait anormale, car ne pouvant plus invoquer la protection de leur pays d’origine, elles ne pourraient invoquer non plus celle des Etats-Unis.
$ 3. Le cas de double nationalité des réclamants
soulève des problèmes très compliqués qui proviennent
1. Raïston, {nt. arb. law, p. 124-125 2. Borchard, op. cit., p. 917.
de ce fait qu’en l’absence d’un traité, on ne peut donner à la loi d’un des pays en cause la supériorité sur la loi de l’autre.
Il peut se faire que l'individu lésé par un Etat ressortisse à deux autres pays différents. Dans ce cas, il paraît logique d'admettre que chacun des deux Etats peut formuler une réclamation, sour la réserve qu’on ne peut réclamer deux fois satisfaction pour un même fait !.
Plus intéressante et beaucoup plus pratique est l’hypothèse où l'individu lésé est ressortissant à la fois de l'Etat demandeur et de l'Etat défendeur; ce qui arrive très souvent dans les relations entre les Etats de l’Europe et ceux de l'Amérique latine. Le principe qu’aucune des deux législations en présence ne peut avoir la prédominance sur l’autre peut aboutir ici à deux conclusions opposées : suivant linterprétation qu’on lui donne, la réclamation sera admise ou rejetée.
On peut admettre que l'Etat défendeur ne peut se prévaloir du fait que le réclamant est, suivant sa propre législation, son national. L'Etat qui agit fait valoir la violation de son propre droit; ce droit ne peut être considéré comme non avenu parce que, pour une raison quelconque, la victime appartient aussi à l'Etat qui a violé le droit. Admettre l'opinion contraire, ce serait reconnaître la supériorité de la loi de l'Etat défendeur sur celle de l'Etat demandeur. Cette doctrine est défendue par le Professeur Strupp?; dans la pratique elle a été soutenue d’une façon particulièrement intéressante. lors des arbitrages vénézuéliens de 1903, par le com-
1, Strupp, op. cit., p. 220, 2. Strupp, op. et loc, cit.