QUATRIÈME PARTIE. — (CHAPITRE PREMIER
aussaire italien dans l'affaire Brignone et par le commissatre français dans l'affaire Massiani 1; ils ont déclaré en substance que la commission étant chargée de statuer sur les réclamations italiennes (ou françaises), toute réclamation ayant ce caractère devait être déclarée recevable, nonobstant le fait que le réclamant pouvait être aussi considéré comme vénézuélien au regard de la loi locale. Cette doctrine a d’ailleurs été acceptée dans plusieurs sentences arbitrales, notamment dans l'affaire Arata, lors de la commission du traité du 25 novembre 1899 entre l’Italie et le Pérou? et dans l'affaire Canevaro, décidée par la Cour de la Hayes.
Cependant, en règle générale, les arbitres ont pensé que lorsque le réclamant est national de l'Etat demandeur et de l'Etat défendeur, aucune action n’est possible. Cette solution ne résulte nullement d’une supériorité quelconque reconnue à la loi locale; le principe « à égalité de droits, pas de réclamation » dérive logiquement, affirme-t-on, de celui de la souveraineté des Etats; les deux Etats en cause persistant dans leur volonté de considérer un même individu comme leur national, chacun d’eux a le droit de le considérer comme tel, sauf vis-à-vis de l’autre. A l'appui de cette thèse, on a invoqué la pratique de l'Angleterre qui, dit-on, ne protège pas les sujets britanniques à l'étranger lorsque l'Etat où ils résident leur accorde sa propre nationalités. [arbitre Frazer résume fort bien cette doctrine lorsqu'il dit : « Nous croyons que la pratique des