‹ La responsabilité internationale des États: à raison des dommages subis par des étrangersChapitre 131 sur 179 · Basdevant, op. cit., p · texte numérisé non relu

Basdevant, op. cit., p

nations dans de tels cas est, pour leur souverain, de laisser la personne qui s'est embarrassée en assumant une double allégeance (ce qui n’est pas juste puisque cette double allégeance est rarement volontaire) à la protection qu'elle peut trouver dans les lois «€ municipales » de cet autre souverain auquel elle doit aussi allégeance. Traiter ses doléances contre cet autre souverain comme un sujet de discussion internationale, ce serait réclamer une juridiction supérieure à celle de l’autre nation dont il est également sujet. Des complications en seraient le résultat inévitable, car aucun gouvernement ne voudrait reconnaître la légitimité d’une intervention au profit d’un individu qu'il regarde aussi comme son propre sujet. »

S'en tenir purement et simplement à cette idée de tenir la balance égale entre les deux législations en présence n'est pas une solution très satisfaisante pour l'esprit. Il ne faut donc pas s'étonner qu'un certain nombre d’arbitres, partant de l'idée que nul ne peut-être, dans le plein sens du mot, citoyen de deux Etats à la fois?, aient essayé de résoudre le conflit en faisant appel à la notion d’un critérium de nationalité supérieur aux législations nationales: ils ont donc recherché avec quel Etat l'individu lésé a en fait le plus de relations®.

1. Affaire Alexander, commission Etats-Unis Grande-Bretagne de 1871. Moore, Arb. p. 2531 citée par Borchard, op. cit., p. 588.

2. Affaire Barron, Forbes et Cie, Moore, Arb. p. 2522; Ralston, Int. arb. law, p. 113.

3. On a proposé aussi, lors des arbitrages vénézuéliens de 1903, de tenir compte de la nationalité acquise la première et on a même soutenu que, d’après ce critérium, le jus sanguinis (conception) doit toujours être préféré au jus soli (naissance). Voir sur ce point Basdevant, op. cit, p. 52 et suivantes. L'Institut de Droit international, à propos de l'élection de l’un de ses membres, a adopté la prédominance de la nationalité effective,

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