‹ La responsabilité internationale des États: à raison des dommages subis par des étrangersChapitre 132 sur 179 · QUATRIÈME PARTIE, — CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

QUATRIÈME PARTIE, — CHAPITRE PREMIER

C'est là une solution conforme à l'équité; le Professeur Strupp!la critique avec raison au nom des principes du Droit international positif; mais il reconnait luimême que sa théorie, selon laquelle la double nationa- Hité n’est jamais un obstacle à une réclamation diplomatique, peut aboutir en pratique à des résultats peu équitables; c'est évidemment le cas lorsque l'individu lésé n’a jamais résidé dans le pays qui réclame pour son compte, alors qu'il a les liens les plus étroits avec le pays défendeur où il a son domicile et le centre de ses affaires. En somme, on peut approuver l'attitude qu'ont prise les arbitres qui se sont inspirés de ces considérations de fait.

Pour déterminer la nationalité du réclamant, on s’inspirera donc de toutes les circonstances de la cause et on adoptera la solution qui cadre le mieux avec l’affaire. C'est ainsi qu'il a été décidé, sans considération de la loi des pays respectifs, que la femme durant son mariage possède la nationalité de son mari et suit sa condition s'il se fait naturaliser. En règle générale, on recherche quelle a été la volonté du réclamant et quelle nationalité 1] a entendu choisir; il est bon de mentionner à ce sujet que les tribunaux arbitraux ont reconnu expressément qu'une personne, née avec une double nationalité, a le droit, lorsqu'elle arrive à sa majorité, de choisir la nationalité à laquelle elle désire appartenir ?.

Le critérium le plus fréquemment appliqué pour déterminer l'intention du réclamant est celui du domicile : on admet en effet qu'en cas de conflit entre le « Jus

4, Sttupp, ôp: cit, p: 220-221:

?, Borchard, op, cit, p, 590,

si DEGENCIÈRE 14

sanguinis » eb le «jus solt », une résidence continuée marque une préférence pour le «jus solil ». C’est ainsi que, dans le cas où la loi de l'Etat défendeur prévoit que la veuve recouvre sa nationalité d’origine après le décès du mari, c'est cette loi qui sera appliquée si la veuve, après‘la dissolution du mariage, continue à habiter dans le dit Etat ou revient s’y établir 2 De même le «jus soli » prédomine si les enfants d’un étranger, nés

dans le pays défendeur, v sont aussi domiciliés#,

If. __ Les Sociétés de Commerce.

Les questions soulevées par la protection diplomatique des sociétés de commerce sont fort intéressantes; cependant, bien que la matière présente un intérêt, pratique considérable, elles ont été relativement peu étudiées jusqu’à présent.

Tout d’abord, il paraît incontestable que l'Etat peut élendre sa protection diplomatique aux sociétés comme aux individus. On admet aujourd’hui que les sociétés peuvent présenter leurs réclamations devant les tribunaux arbitraux, même en l'absence de disposition expresse dans le compromis, s'il se bornait par exemple à mentionner les réclamations des « citoyens » ou des «sujets » des parties contractantes 4. Il n’y a pas de dif-

1. Voir des affaires Massiani et Maninat, Ralston, Ven. arb., p. 211- 241; Basdevant, op. cit., p. 57.

r. Borchard, op. cil., p. 606; voir particulièrement l'affaire Brand, Ralston, Jnt. arb. law, p. 92, et les affaires Brignone et Stevenson lors des arbitrages vénézuéliens de 1903; Basdevant, op. cil., p. 49.

3. Borchard, 0p. cit., p. 612; voir particulièrement les affaires Miliani et Giacopini, Ralston, Ven. arb., p. 754 et 765.

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