QUATRIÈME PARTIE. — CHAPITRE PREMIER Ch
ficullé lorsque les différents éléments dont l’ensemble constitue une société, associés, siège social, ete. sont régis par la même loi nationale; par contre le problème devient délicat lorsque les associés sont les ressortissants d'un Etat et que le siège social se trouve sur le Lerritoire d’un autre Etat; il se complique lorsque les associés sont de nationalités diverses, lorsque le siège social n’est pas le lieu de fondation, etc...
La pratique, lorsqu'elle doit résoudre ces difficultés, hésite sur le point de savoir s’il faut préférer la personnalité des associés à celle de la société ou vice-versa; les arbitres ont différé d'opinion à ce sujet, sans qu'il y ait lieu du reste de distinguer entre les sociétés de capitaux et les sociétés de personnes.
lis se sont prononcés pour la personnalité des associés, à l’exclusion de celle de la société dans un nombre assez considérable d’affaires; on peut citer notamment celle de la Salvador Commercial C01 où il s'agissait d’une société anonyme et les affaires Ruden, Cerruti, Massardo et Carbone, Alsop?, à propos des sociétés de personnes. Dans cette dernière, décidée par le roi Georges V, choisi comme arbitre par les Etats-Unis et le Chili, le mé-
moire américain soulenait que ce n’était pas l’entité
1. Ralston, Znl. arb. law, p. 98; cette société, au moment où l'action diplomatique fut engagée, était en liquidation.
2. Affaire Ruden, Lapradelle et Politis, tome II, p. 589; affaire Cerruti, Bureau, Le conflit ilalo-colombien 1899, p. 87 et suivantes; affaire Massardo et Carbone, Ralston Ven. arb,, p. 706; affaire Alsop, A. J, 1911, p. 1079. Le tribunal arbitral mixte anglo-allemand a décidé (recueil III, p. 12. affaire Hardt et Cie, c. M. B. Stern) que, dans le cas d’une société mixte de personnes, la fraction de la dette à régler par l'intermédiaire des Offices de Compensation est déterminée par la proportion dans laquelle auraient participé à la répartition des actifs de la société, si la liquidation en avait été affectuée à la date du 4 août 1914, les associés qui sont nationaux du Traité et aptes à se réclamer des dispositions de l’art. 296. Cf, aussi l’art. 3 de la convention franco-mexicaine du ?5 septembre 1924, J, Off., 15 janvier 1995.
artificielle d'Alsop el: Gie, société chilienne qui était Ta véritable partie intéressée, mais bien les citoyens américains qui composaient la firme, ou, comme le disait le protocole, «the claimants in The Alsop claim ». Le Professeur Borchard affirme que pour les sociétés en nom collectif ou en commandite simple, les commissions internationales ont admis, dans la majorité-des cas, les réclamations séparées !.
Dans l'affaire de la Delagoa Bay and East African Railway C°2, où il s'agissait de la rupture d’un conrat de concession par le Portugal, les deux Etats intéressés, les Etats-Unis en ce qui-concerne les principaux actionnaires, la Grande-Bretagne en tant que la société était anglaise, intervinrent au profit de la Compagnie lésée eL£ furent parties au compromis d'arbitrage.
Cependant, on a très souvent tenu compte exclusivement de la personnalité de la société, ce qui peut avoir pour conséquence de faire profiter de la protection diplomatique d’un Etat des personnes qui ne sont pas ses ressortissants. Cela à amené les arbitres à statuer de la même manière que les tribunaux internes quand ils se prononcent sur la nationalité des sociétés.
On sait que celle matière est une des plus discutées en Droit international privé 4 Les uns nient qu'une société de commerce puisse réellement posséder une nationalité, fes autres l’admettent; il existe sur ce point un si grand
nombre de systèmes qu’on peut presque affirmer que
Îl. Borchard, op. cil., p. 616.