QUATRIÈME PARTIE. — CHAPITRE PREMIER PIS
chaque auteur à le sien propre. Bien entendu, il ne saulait être question de les examiner ici; il suffit de dire que les crilériums dont l'importance pratique est la plus grande sont le siège social. le lieu de fondation el le contrôle.
Le eritérium du siège social se rapproche par certains côtés de la vieille théorie du domicile commercial chère aux Anglo-Saxons, avec cette différence que le siège Social ne s'applique qu'aux sociétés, tandis que le domicile commercial vise € la maison de commercet ». Les décisions qui se sont prononcées en sa faveur sont les plus nombreuses; on peut citer entre autres l'affaire de la Compagnie consignataire jugée en 1901 par le tribunal franco-chilien ?, l'affaire Baasch et Rômer lors des arbitrages vénézuéliens de 19033, l'affaire Canevaro, etc... Dans l’affaire Robert Stirling, le tribunal anglo-chilien du traité de 1892 précise que la nationalité des sociétés est déterminée par la loi du siège social et du pays de leur constitution («he law giver granling them exislence » ). On peut ajouter que ÏIa proclamation britannique du 9 septembre 1914, sur les prises maritimes, faisait expressément allusion au lieu d’incorporation des sociétés.
Le système du contrôle consisle à rechercher quelles
1. Voir à ce sujel les dispositions du traité de 1803 entre les Etats- Unis et la France; Ralston, Znl. arb. law, p. 88. Cf. Valéry, Clunet, 1922, p. 223 et s., qui préconise de tenir compte, à propos de la sentence rendue par le président Ador au bénéfice des commerçants espagnols, de la nationalité de la « maison de commerce » fondée par un Espagnol en France. : ‘