‹ La responsabilité internationale des États: à raison des dommages subis par des étrangersChapitre 135 sur 179 · Ralston, Ven. arb., p · texte numérisé non relu

Ralston, Ven. arb., p

4. Clunet, 1912, p. 131. Sur Loute cotle matière, voir Borchard, op. cil, p. 618,

sont les personnes qui, dans la société, possèdent la plus grande part d'intérêt. I faut éviter de confondre ce système avec la théorie qui vient d’être analysée et qui fait complètement abstraction de la personnalité de la société pour s'attacher uniquement à celle: des associés: ici la nationalité des personnes en possession du « contrôle » entraîne celle de lorganmisation toute entière, ce qui comporte des conséquences pour fous les associés, quelle que soit leur nationalité. À vrai dire, il est difficile de citer avant la guerre une seule affaire où l’on ait fait appel expressément à la théorie du contrôle comme critérium de la nationslité d’une société; la tendance, dans le cas où elle aurait pu être invoquée, était de faire complètement abstraction de la personnalité de la société. On pouvait même citer, à l'encontre de cette théorie, le refus que le Secrétaire d'Etat américain Seward opposa, dans l’affaire Antioquia!, à une demande d’intervention en faveur d’une société colombienne dont la majorité du capital appartenait à des citoyens américains.

Depuis la guerre, la question de la nationalité des sociétés a élé vivement discutée devant les tribunaux internes et aussi, d’une facon très intéressante, devant les tribunaux arbitraux mixtes chargés d'appliquer les traités de paix.

Le texte du traité de Versailles sur la matière est quelque peu ambigu [art. 74, 297 à) b) ce], aussi n’ést-il pas étonnant qu'il ait été interprété d’une façon diffé-: rente. Le critérium du contrôle a été adopté par le tri-

bunal franco-allemand, en ce qui concerne les sociétés

1, Moore, Digest, VI, p. 644 et suivantes,

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