QUATRIÈME PARTIE. -— CHAPITRE PREMIER
de capitaux, par deux décisions de principe rendues dans l'affaire Société du charbonnage Frédéric-Henri contre Etat allemand et daas l'affaire Société Anonyme du chemin de fer Damas-Hamah contre Cie du chemin de fer de Bagdad. Dans la première, il est dit que les sociélés anonymes n’ont pas de notionalité proprement dite, mais que la recevabilité de l'action qu'elles intentent doit être appréciée d’après la nationalité de la majorité des actionnaires et non d’après-la loi du siège social. La décision rendue dans l’affaire Damas-Hamak est plus nette encore : elle accepte l’idée de nationalité de la société et regarde Le système de la prédominance des intérêts représentés comme expressément consacré par le traité de Versailles (art. 74 et 297 Bb). La même solution a été admise par le tribunal germano-belge, pour les sociétés de personnes, par une décision readue dans lafilxäire Van Peteghem contre Staackmann, Horschitz et Tielecke2. Cependant le tribunal limite l'application du système du contrôle, considéré comme exceptionnel, aux cas où 1l s’agit de séquestre ou de Hquidation#.
Au contraire, le tribunal anglo-allemand s’est prononcé pour le système du siège social dans l’affaire Chamberlain et Hookham contre Z5lar-Liahlerwerke 4, où il s'agissait d’une société à responsabilité limitée constituée en Allemagne, mais dont la totalité des.-actions appartenait à une société anglaise, et dans l'affaire.
l'"Recueil, I, p. 492 et 401,