‹ La responsabilité internationale des États: à raison des dommages subis par des étrangersChapitre 14 sur 179 · PREMIÈRE PARTIE. — (CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — (CHAPITRE PREMIER

couper court à toute protestation ultérieure de la part de ceux-ci. « Sans doute, disait un secrétaire d'Etat américain, l'Etat, dans son action extérieure, ne doit pas être influencé par les désirs et les opinions des particuliers lésés, mais il serait inopportun de poursuivre leurs réclamations sans avoir essayé d'obtenir leur consentement préalable. Une facon d'agir contraire serait imprudente el peut donner lieu à des réclamations sérieuses devant le congrès! »

En pratique, les Elats sollicitent presque toujours l’approbation du particulier intéressé pour les différentes démarches qui sont faites; on lui a même quelquefois fait signer l’arrangement intervenu entre les gouvernements?. Lorsque l'affaire est soumise à l’arbitrage, il est arrivé qu’on lui a demandé son consentement pour la conclusion du compromis et qu’on l'a consulté sur le choix de l’arbitre. Au cours de l'arbitrage, le réclamant a eu parfois le droit d'accès direct à la commission. On lui a permis de nommer un avocat, de présenter un mémoire personnel et des conclusions propres#.

On a donné à ce genre d'arbitrage, où le rôle du particulier est de premier plan, le nom d'arbitrage administratif£ — sans aucune raison d’ailleurs. Parfois les choses ont été si loin dans celte voie qu'on a pu croire que l'individu lui-même, et non pas son gouvernement, était

1. Opinion du secrétaire d'Etat Everett dans Moore, Digest, VI, p. 1015.

2. Voir par exemple affaire Mora, Moore, Digest, VI, p. 1021.

3. Voir Lapradelle et Politis. Préface du tome II, p. XXV el Stoykovitch, op. cit., p. 160-161.

4, Lapradelle et Politis, tome IT, p. 299 (affaire Lacaze).

partie dans l'instance. On peut citer à ce propos les affaires Hersent 1, Aboilard ? et Bezault 5.

II. — Cas exceptionnels où l'individu est lui-même sujet de droit.

$ 1. Nous avons admis jusqu'ici sans discussion le principe que la responsabilité internationale à raison des dommages subis par les étrangers est une relation d'Etat à Etat et nous avons montré les conséquences logiques qui en découlent. Il est incontestable que dans l'immense majorité des cas les choses se passent telles que nous les avons exposées; toutefois la question se pose de savoir s’il doit toujours en être ainsi et si l’on ne pourrait pas concevoir une responsabilité internationale où le droit d’agir appartiendrait directement à l’individu lésé. Nous pensons qu’une telle responsabilité existe et nous allons essayer de justifier ce point de vuet.

La base fondamentale de la théorie généralement admise est, comme nous le disions plus haut, que les Etats sont les seuls sujets du Droit international. A vrai dire, les auteurs qui admettent cette doctrine et qui en font une des bases du Droit international positif se contentent de remarquer, ce qui est parfaite-

1. Mérignhac, Trailé théorique et pratique de l'arbitrage international, 1895, p. 215.

2. France-Haïti, Journal officiel, 19° janvier 1905, R. G. D. I., 1905, doc. p. 13.

3. France-Guatemala. Journal officiel, 7 octobre 1904. Sur ces affaires voir Van Eysinga, Zeëlschrift für Vôlkerrecht, 1911, p. 539.

4, Voir sur toute cette matière Stoykovitch, op. cit,, p. 23 à 55.

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