PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE PREMIER
ment exact, que la reconnaissance a priori de droits et de devoirs internationaux inhérents à la personnalité humaine ne saurait avoir d’autre fondement que le Droit naturel. Mais cela ne suffit pas à prouver que les Etats seuls peuvent être sujets de Droit international. En réalité, comme l’a très bien démontré le professeur Strupp 1, les Etats sont, non point les seuls sujets, mais les seuls agents créateurs de Droit dans l’ordre international.
Dans ces conditions, il n’est pas impossible que la commune volonté de deux ou plusieurs Etats reconnaisse aux individus certains droits et certains devoirs et que ceux-ci acquièrent de ce chef une certaine personnalité internationale. Nous employons le mot de personnalité dans le même sens que le professeur Anzilotti : être personne, c’est être destinataire de règles juridiques. Au point de vue de la technique du droit, il n’y a pas de personnes par nature : les personnes existent dans un ordre juridique donné et en vertu de cet ordre seulement ?. :
Il peut donc y avoir dans l’ordre international, à côté des Etats créateurs de droit, des individus possédant une personnalité restreinte à l'exercice de plusieurs droits déterminés 3. Pour cela deux conditions sont nécessaires :
a) L'existence d’une règle positive de Droit interna-
1. Strupp, Das Vôülkerrechtliche Delikt, p. 22, note 1; Grundzüge des positiven V ÿlkerrechtliche, 1922, p. 36.
2. Anziloffi, Corso, 1922-23, p. 66-67. Sur la conception de personnalité feridique, voir de Précis de Droit constitutionnel du Doyen Hauriou, F924, p. 715 et suivants.
3. Voir Schücking, /nlernational Union of the Hague Conferences, 1918, p. 146.
ional conférant des droits (ou des devoirs) propres au particulier. Celui-ci sera considéré comme sujet de Droit international dans les limites de ce texte et dans les relations des Etats auteurs de la règle de droit en question.
b) L'existence d'une organisation internationale t. Elle est absolument nécessaire pour que l'individu puisse agir contre le gouvernement étranger, en quelque sorte sur : un pied d'égalité. L’individu n’a pas un droit contre tel ou tel Etat déterminé, mais un droit pour obtenir la protection de l'organisme international dont la décision s'imposera aux Etats adhérents ?.
Il peut se faire que les matières à propos desquelles l'individu est ainsi déclaré sujet de droits (ou de devoirs) internalionaux aient été auparavant réglées par le Droit international. La stipulation intervenue entre Îles contractants doit aiors être interprétée comme un engagement mutuel, de la part de ceux-ci, de limiter le domaine de leur propre juridiction au profit de celle de l'organisme qu'ils établissent par leur volonté commune. Les choses ne se sont pas passées autrement lors de la lormalion des Etats fédéraux qui se sont constitués d'Etats antérieurement plus ou moins indépendants
entre eux.
S 2. En pratique, nous trouvons des exemples de juridictions devant lesquelles l'individu est en mesure
d'agir directement contre un Etat étranger.