Ralston, Ven, arb. p. 29; Int., arb. law, p
pression devant d'ailleurs être prise dans son sens le plus large, en y comprenant les citoyens et les de les personnes physiques, les personnes morales et même les navires.
I peut arriver que des étrangers profitent, d’une facon indirecte, de la protection accordée par un gouver- One à ses nationaux, particulièrement lorsqu'il s'agit des sociétés et des navires. Mais il peut se faire aussi que l'Etat ait le droit d’agir directement au profit de ressortissants étrangers : à cet égard, il faut distinguer deux hypothèses différentes.
L'Etat peut agir par suite de la violation de son propre droit. C’est le cas, par exemple, lorsqu'une puissance neutre exige satisfaction de la part d’un belligérant pour la saisie d’un navire ennemi dans ses eaux Lerritorialest. Il y a plus: il existe.en effet des traités et des règles coutumières qui donnent à un Etat le droit d'intervenir au profit de personnes qui non seulement ne sont pas ses propres ressortissants, mais sont des sujets de l'Etat défendeur. Comme exemple de traités de cette nature, on peut citer ceux qui sont appelés assez improprement les traités de protection des minorités et qui ont été imposés par les Puissances alliées à un certain nombre d'Etats de l'Europe centrale et orientale. Il faut mentionner aussi l'institution des « protégés », aujourd'hui presque disparue, qui était régle par un droit mi-partie coutumier, mi-partie conventiohnel ?,
1. On a discuté la question de savoir si, dans cette hypothèse, la Puissance neulre est seule à pouvoir réclamer; dans le sens de la négative, voir affaire du Sir William Peel (Commission Etats-Unis-Grande-Bretagne de 1871) Moore, Arb. p. 3948.
?, Voir une déffnition du terme de, protégé dans l'affaire des Boutres