QUATRIÈME PARTIE. —- CHAPITRE PREMIER
Il existe, par conséquent, des cas exceptionnels où l’'Etal est internationalement responsable d’un dommage qu'il cause à l’un de ses propres sujets.
Très différente de cette hypothèse est celle qui se présente lorsque, par raison d'économie ou bien en temps de guerre, un Elat est chargé par un autre Etat du soin de veiller aux intérêts de ses nationaux en pays étranger. C'est ce dernier qui est lésé lorsqu'un fait contraire au Droit international est commis contre un de ses ressortissants; c’est lui qui est titulaire de l’action en responsabilité et le fail que cette action a lieu par le canal d’un Etat qui le représente ne touche pas au fond même du Droit.
Il y à donc des cas où l'Etat protège des personnes qui ne sont pas ses ressortissants; par contre, il y en à d’autres où 11 ne pourrait protéger ses propres nationaux sans enfreindre son obligation de non-intervention dans des affaires d’un Etat étranger. Ce point nécessite quelques explications qui seront données au chapitre suivant.
Apperdice.
La base de la théorie de La responsabilité internalionale étant la lésion de l'Etat, la nationalité du réclamant doit exister au moment du dommage. Cela a été affirmé un grand nombre de fois aussi bien dans la pratique
diplomatique que dans la pratique arbitralel:1l a même
de Magscate, R. G. D. 1., 1906, Doc, p. 4, Sur le droit de protection exercé par la France sur différentes calégories de personnes dans Pancien Empire ottoman, voir A. Mestre, Revue polilique el parlementaive, 15 septembre 1924; Rey, La protection dans les échelles du Levant, & !. Borchard, op. cil., p. 660 el suivantes,
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été décidé! que si une personne, ayant origimairement la nationalité de l'Etat demandeur, là perd et la recouvre postérieurement, la réclamation qu'elle fait à raison d'un dommage subi pendant le laps de temps où elle avait perdu cette nationalité n’est pas recevable. Lorsque le réclamant est devenu le sujet de PEtat demandeur par naturalisation, il ne peut se prévaloir de la qualité de ressortissant de cet Etat à raison d’un dommage subi antérieurement à sa naturalisation 2. Pour éviter toute difficulté à cet égard, la commission mixte du traité de 1871, entre les Etats-Unis et l'Espagne, déclara que tout réclamant qui n'aurait pas fait connaître sa nationalité au moment même du dommage ne pourrait s'en prévaloir, ce qui est du reste une solution fort-critiquable?.
La règle que la nationalité du réclamant doit exister au moment du dommage peut être écartée dans un traité par la volonté commune des Etats contractants. C'est ainsi que le traité de Versailles accorde aux Alsaciens-Lorrains le droit de se prévaloir de la qualité de ressortissants français pour certains dommages subis avant l’armistice; ses dispositions sont également rétroactives en ce qui concerne les dommages causés par l'Allemagne à des personnes qui ont acquis postérieurement la nationalité polonaise, tchéco-slovaque, etc.
La théorie de la responsabilité internationale reposant sur la lésion de l'Etat, il semblerait logique d’ad-
1. Affaire Lizardi, Moore, Arb., p. 1363; Ralslon Jn£t. arb. lat, p. 91
2. Borchard, op. cil., p. 666 et suivantes; des difficultés se présentent lorsque le dommage élant par sa nature continu, on ne peut distinguer entre le préjudice subi avant el celui subi après la naluralisation,