QUATRIÈME PARTIE. —-"ÜHAPITRE PREMIER
meltre qu'il suffit que la nationalité du réclamant exis- Le au moment du dommage; l'Etat pourrait agir quand bien même celui-ci l'aurait perdue postérieurement, Cetle opinion, défendue par Les Professeurs Borchard et Strupp1,— a été émise par l’agent italien dans l'affaire Mibani?el a été quelquefois approuvée par des arbitres, mais elle se heurte à une règle très souvent invoquée, et qu'on peut, semble-t-il, regarder comme une règle de -Droit international positif, selon laquelle Ta nationalité du réclamant doil exister non seulement au moment du dommage, mais aussi au moment où la demande est présentée.
Cette règle a été bien des fois appliquée par les arbitres : on peut citer à cet égard le rejet de la réclamalion de Mgr Perché, archevêque de la Nouvelle Orléans, par la commission franco-américaine du traité de 1880, qui décida de même dans 33 affaires analogues.
Suffit-il que la réclamation soit nationale au moment du dommage et au moment où elle est présentée, ou faut-il, au contraire, qu’elle ait conservé constamment, entre ces deux moments, son caractère national? La question s'est posée dans une affaire probablement unique, l'affaire Petit, devant la commission de 1880, Petit-était Français au moment de l’origine de la réclamation, en 1863, mais il avait été naturalisé en Louisiane en 1868; étant revenu en France lors de la guerre de 1870, il s'était comporté depuis cette époque comme un citoyen français et semblait avoir été reconnu com-
1, Borchard, op, cil., p, 667; Strup, 6p. cil., p. 221,
. Ralston, Ven. arb., p. 754; Int. arb. law, p. 57,
!) 3. Moore, Arb,, p. 2401 et 2418.
4, Ralston, Zn£. arb. law, p. 126,
me tel par les autorités françaises. La commission se prononca en sa faveur, bien qu'il n'ait été formellement réintégré qu'en septembre 1881, cinq mois après Île dépôt de son premier mémoire.
On pourrait d’ailleurs, lorsqu'il s'agit d’une commnssion mixte, discuter le point de savoir si le moment important, au point de vue de la nationalité du réclamant, est celui de la signature du traité qui institue la commission, celui de l'introduction de la demande ou la date à laquelle la commission est appelée à se prononcer.
C'est au point de vue de cette double exigence rela- Live à la nationalité de l'intéressé, qu’on doit résoudre les questions que soulève la transmission des réclama- Lions par cession ou par héritage. Conformément à ce principe, les réclamations ne sont pas nationalisées lorsqu'elles sont cédées par un étranger à un national, mais elles sont dénationalisées par leur cession à des étrangers !; par contre, lorsque la personne qui a subi le dommage cède ses droits à une personne de même nationalité, la demande qu'introduit cette dernière doit être déclarée recevable, [l'est bon d'observer à ce sujet que les lois nationales, qui limitent le droit de céder les réclamations contre l'Etat, ne peuvent avoir aucun effet du moment qu'il s'agit d’une réclamation internationale. C'est ce qu'a décidé la commission de 1880 dans l’affaire Camy? où elle a déclaré qu'un statut américain ne saurait s'appliquer à des réclamations faites par des étrangers, qui ne sauraient être soumises à aucun tribunal américain.
Il en est de même en matière de succession; pour
l. Voir des exemples dans Borchard, op. cil., p. 638 et suivantes, 2. Moore, Arb, p. 2398; Ralston, int., arb. law, p. 159,