QUATRIÈME PARTIE. — CHAPITRÉ PREMIER
que la demande de l'héritier puisse être prise en considération, il faut qu'il justifie de la nationalité du « de eujus » et de la sienne propre. L'héritier national ne peut réclamer pour un dommage subi par le « de cujus » étranger et, à l'inverse, l'héritier étranger ne peut réclamer pour un dommage subi par Le « de cujus » ressor- Uissant de l'Etat demandeur. Cette dernière hypothèse appelle quelques observations.
I peut v avoir plusieurs héritiers dont quelques-uns seulement possèdent la nationalité de l'Etat demandeur : cette situation donnera lieu à des difficultés qui sont illustrées par l'affaire Foucher soumise à Ia commission franco-américaine de 18802. Foucher, qui avait subi le dommage en 1860, était mort en 1869 léguant ses biens à sa veuve qui mourut à son tour en 1877; celle-ci laissa comme légataires universels ses neveux et nièces. Au moment où se réunit la commission, les successions de M. et Mme Foucher étaient encore ouvertes et Île «lruslee » présenta une réclamation au nom de L. F. Foucher décédé et de tous les intéressés parmi lesquels 1 n’y avait que deux Français, les autres étant de nationalité américaine. La Commission eut le tort d’allouer une somme globale sur la demande du «{rustee ». Le résultat fut que l'affaire continua devant les tribunaux américains, les deux Français, qui prétendaient avoir droit à la totalité de la somme, étant actionnés parles autres héritiers qui voulaient en avoir aussi leur part. La Cour suprême de Louisiane ordonna que la somme fût répartie entre tous les héritiers, maisla Cour suprême des
1. Voir Borchard, op. cil., p. 628, 2, Moore, Digest, VI, p. 628,
États-Unis admit que seuls les Français y avaient droit, «le traité (de 1880) visant Les réclamations des nationaux d'un pays contre le gouvernement de l’autre. »
Le moment de la mort du réclamant a donc une très urande importance dans le cas où 11 laisse des héritiers étrangers; on a admis que, si elle survenait au cours des négociations diplomatiques, la réclamation conservait son caractère national; il en serait de même, dans le cas d’une commission internationale, si le réclamant mourait après la signature du traité el Ile dépôt de son mémoire,
Il convient d'ajouter, pour en finir avec cette question des droits des héritiers, que des arbitres ont admis qu'il y a des réclamations qui, par leur nature, ne
survivent pas au décès de l'intéressé 2.
1. Ralston, Int. arb. law, p. 127; Borchard,-0p!"cit., p. 629: )