CHAPITRE II
Conduite des Réclamants
Lorsqu'un fait, contraire par sa nature au Droit international cause un dommage au ressortissant d’un Etat étranger, il arrive que ce dernier ne puisse élever de protestation à raison de ce fait. Si le réciamant, par sa conduite, est sorti de la réserve qui est le propre d’un étranger, aucune réclamation diplomatique n’est possible en sa faveur; il y a là une limitation du droit de protection consacrée par le Droit international et qui est du reste conforme à la nature des choses!. Il est bien certain en effet que si la responsabilité internationale est une relation d'Etat à Etat, on ne saurait faire complètement abstraction de la conduite de l’intéressé. Sans doute, ce que fait l'individu est indifférent au point de vue du Droit international; 1l n’en est pas moins vrai que ses actes comportent une certaine sanction d'ordre international, en ce sens qu'ils peuvent
1, Bien entendu, la protection peut toujours être exercée à titre officieux, sous forme de bons offices. Il n’y a pas lieu de distinguer, comme on l’a proposé (Ralston, Int. arb. law, p. 198), la perte de la protection diplomatique et celle du droit de présenter une réclamation devant une commission internationale,
DECENCIÈRE 15
avoir pour conséquence de faire perdre à son propre sœouvernement le droit de le protéger.
Il est à peine besoin de dire qu’il convient de distinguer nettement l'hypothèse qui est envisagée ici, celle où l'Etat ne peut intervenir au profit de son ressortissant lésé, de celle où l'Etat n’est pas disposé, pour une raison quelconque, à faire valoir sa réclamation.
Les actes d’où résulte la perte de la protection diplomatique présentent tous un caractère commun : celui d'être des actes volontaires ; un acte réalisé sous la menace de la contrainte ne saurait entraîner une telle conséquence!. C’est là un point qui est très solidement établi; pour le reste, bien que ces actes soient fort différents par leur nature, on peutles ranger en deux catégories : dans certains cas l'Etat ne peut protéger son ressor- Lissant à raison de l’existence d’un lien personnel entre ce ressortissant et l'Etat étranger (ou de la nature des services qu'il lui a rendus); dans d’autres, plus fréquents, il ne peut intervenir par suite de la conduite blâmable (au point de vue juridique) de l’intéressé envers l’Etat étranger auteur du dommage.
$ 1. La première hypothèse vise principalement l'acceptation de fonctions publiques d’un gouvernement étranger. Il convient de distinguer à ce sujet la perte de la protection diplomatique de celle de la nationalité qui, comme il a été dit plus haut, peut résulter du même fait 2.
Pour que Ha fonction entraîne la perte de la protection
1. Par exemple le paiement d'impôts ou de droits de douane à des révolutionnaires. Voir ci-dessus, p. 145.