‹ La responsabilité internationale des États: à raison des dommages subis par des étrangersChapitre 145 sur 179 · QUATRIÈME PARTIÉ, — CHAPITRE ÎI · texte numérisé non relu

QUATRIÈME PARTIÉ, — CHAPITRE ÎI

diplomatique, il faut non seulement que l'intéressé l'ait accepté en toute connaissance de cause, mais aussi que l’emploi ait un certain caractère politique, par exemple qu’il requière la prestation d’un serment d’allé. geance. C'est du moins ce qui paraît résulter des décisions arbitrales rendues à cet égard. En règle générale, l’acceptation d’une fonction civile n’entraîne pas la perte de la protection nationale!

La question la plus discutée est celle qui concerne le service militaire. Lorsque l'intéressé s’est volontairement enrôlé, il semble que toute réclamation qu’il peut formuler contre l'Etat au service duquel il s’est placé doive être écartée. Cependant, les décisions que les commissions mixtes ont rendues à ce sujet sont quelque peu contradictoires. Certes, elles ont, dans la majorité des cas 2, écarté les réclamations de cet ordre, estimant avec raison que faire valoir une telle réclamation ce serait pour l'Etat demandeur violer les principes de la neutralité (s’il s’agit d’une guerre, ce qui est généralement le cas); mais assez souvent elles les ont admises. Pour cela, elles ont invoqué différents motifs : l’équité, la reconnaissance spéciale de son obligation par la nation débitrice, l’autorisation accordée par le gouvernement demandeur à son national®. Laissant de côté la question d’équité et celle de la reconnaissance, on doit constater que Île dernier motif invoqué est critiquable au point de vue de la stricte application desrègles juridiques : en effet, il y a confusion entre deux points de vue différents,

1. Voir Ralston, Int. arb. law, p. 121; Moore, Digest, LIT, p. 785; Borchard, op. cit., p. 777, 778. ;

2 Ralston, Int. arb. law, p. 119; Borchard, op. cit:, p. 772.

3. Ralston, /ni. arb. law, p. 198; Borchard, op. cit., p. 776,

celui des rapports de l'Etat demandeur avec son ressortissant et celui des rapports de l'Etat demandeur et de l'Etat aéfendeur. Il importe peu que l'Etat demandeur ait autorisé son ressortissant à prendre du service militaire en pays étranger, s’il existe une règle de Droit international, valable dans les rapports entre les deux Etats, qui s'oppose à toute réclamation de l’un vis-à-vis de l’autre qui aurait pour base des services de cette nature.

On assimile au service militaire, au point de vue de la perte de la protection diplomatique, l'exécution de travaux dans un but militaire certain!. Par contre, l’enrôlement dans un corps de gardes civiques, dans une organisation d’auto-protection, etc... n’entraîne aucune conséquence relativement au droit de protection ?.

$ 2. Il faut étudier maintenant le cas où la perte de la protection diplomatique résulte. de la conduite blàmable de l’intéressé.

C'est un principe indiscutable qu'aucune réclamation ne peut être faite pour un dommage subi par un individu qui s’est rendu coupable de la violation de la loi locale. Le réclamant, suivant l’expression anglo-saxonne, doit avoir «des mains propres » (clean hands). Il serait mal venu à se plaindre d’un dommage alors que lui-même pourrait être puni par application des lois de l'Etat qu'il veut rendre responsable. Par exemple, s’il a introduit des marchandises en fraude, il ne pourra se plaindre qu'elles aient été confisquées arbitrairement à.

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