QUATRIÈME PARTIE, —- CHAPITRE Il
Ce cas est relativement simple. Beaucoup plus compliqué est celui où l'étranger a fait cause commune avec les adversaires extérieurs ou intér'eurs de l'Etat.
Lorsque l'étranger prend parti pour les adversaires intérieurs de l'Etat (ou plutôt du gouvernement qui lui sert d’organe), se pose d’abord la question des conséquences qu'entraîne sa participation à la politique locale, A ce sujet il faut éviter une confusion; lorsqu'on dit que létranger ne doit pas se mêler de politique locale, il faut distinguer la sanction d'ordre interne et la sanction d’ordre international : si l'Etat qu'il menace a le droit de le punir et de l’expulser, le gouvernement dont il est le ressortissant ne perd pas pour cela le droil de réclamer à son profit lorsque, dans le cas précis dont il s’agit, 1l y a violation du Droit international. C'est ainsi que dans l’affaire Cerruti!, le gouvernement espagnol, choisi comme arbitre par l'Italie et le Pérou, déclara le Pérou responsable pour avoir confisqué, sans recours au pouvoir Judiciaire, les biens du réclamant qui avait pris indéniablement parti dans les luttes locales. Il n’en est autrement que dans le cas où un traité stipule expressément que l’étranger qui se mêle de politique est assimilé en tout point aux nationaux ?; dès lors il faut bien admettre qu'aucune protection diplomatique ne peut s'exercer en sa faveur pour quelque motif que ce soit.
A part ce cas exceptionnel, le pouvoir de l'Etat de
1. Moore, Arb., p. 2119; Ralston, Znt. arb. law, p. 192; en ce qui concerne l'expulsion, voir l'affaire Orazio de Atellis, Lapradelle et Politis,