tome I, p
2. Voir une liste de traités de ce genre conclus entre des Puissances
européennes et des pays de l'Amérique dans Costa, El extranjero en la guerra civil, p. 25,
protéger ses nationaux ne cesse guère que lorsqu'ils se sont rendus coupables d’actes caractérisés d’hostilités. Cela peut se produire en cas de guerre étrangère ou en cas de guerre civile, La raison pour laquelle l’Etat ne peut alors les protéger est évidente : s’il s’agit d’une guerre étrangère l'Etat, s’il le faisait, manquerait aux devoirs de neutralité dont il est tenu envers les belligérants; s’il s’agit d’une guerre civile, il commettrait un acte injustifiable d'intervention dans les affaires intérieures d’un pays étranger.
La pratique nous montre qu’à part quelques exceptions, les actes d’où résulte la perte de la protection sont les mêmes dans les deux hypothèses; ces actes se résument dans l’appui donné à l’ennemi («aid and comfort) »: Il convient de rechercher quelle portée on doit donner à cette expression et dans quels cas l’Etat perd le droit de protéger ses ressortissants.
La pratique diplomatique et celle des commissions mixtes se montre assez difficile à cet égard : le gouvernement défendeur est généralement requis de prouver l’existence d’un acte caractérisé d’hostilité. Le simple fait de favoriser le parti adverse ne priverait pas le ressortissant d’un Etat neutre du droit de se prévaloir de sa nationalité; la décision du surarbitre Barge, qui rejeta une réclamation faite au nom de l’Orinoco Steamship Cie, en se basant sur ce fait que le gouvernement vénézuélien avait des raisons suffisantes de croire que les intéressés, s’ils n’avaient pas prêté assistance aux révolutionnaires, avaient du moins fait preuve de partialité à leur égard, semble devoir être critiquée.