‹ La responsabilité internationale des États: à raison des dommages subis par des étrangersChapitre 148 sur 179 · QUATRIÈME PARTIE. — CHAPITRE II · texte numérisé non relu

QUATRIÈME PARTIE. — CHAPITRE II

Parmi les actes qui sont considérés comme emportant la perte de la protection diplomatique, on peut citer le service militaire ou l’acceptation de fonctions analogues, le trafic de la contrebande de guerre, le fait de forcer les blocus, le commerce avec l'ennemi, la fourniture d'armes, la négociation d'emprunts pour le compte du gouvernement ennemi, etc...! A plus forte raison, un Etat ne peut étendre sa protection à des personnes qui se sont servi de son territoire national pour organiser des expéditions contre le gouvernement d’une puissance amie; sa responsabilité internationale pourrait même être engagée s’il avait fait preuve de négligence à cet égard.

Il est arrivé souvent que des arbitres se sont prononcés contre le réclamant, parce que la réclamation était basée sur un fait déclaré illicite par les lois de l'Etat demandeur; en d’autres termes, un autre Etat ne pourrait étendre sa protection diplomatique à des individus coupables de la violation de sa propre loi. Dans lPaffaire Brannan? le surarbitre déclare qu’à son avis, une commission internationale ne peut légitimement prendre en considération une réclamation fondée sur le mépris et sur une infraction aux lois d’une des nations en cause. Cette décision, qui est du reste parfaitement équitable, peut être critiquée au point de vue dés principes juridiques, car elle repose sur uné confusion : les arbitres ont à statuer sur Ja réclamation d’un Etat contre un autre Etat; ils doivent la décider suivant les règles du

1. On trouvera sur-toute cette matièré (unneutral conduct of the claimant) des explications très détaillées dans le livre du Professeur Bor-

chard. s 2. Ralston, Int. arb. law, p. 194; voir Borchard, op. cit., p. 746.

Droit international et n’ont pas à tenir compte des lois des Etats en présence. Cependant, en fait, la violation de la loi interne de l'Etat fait présumer que cet Etat n’est pas juridiquement fondé à protéger ceux de ses nationaux qui s’en sont rendus coupables; mais ce n’est pas la violation de la loi de l'Etat demandeur par le réclamant qui doit déterminer le rejet de la réclamation, mais bien l'impossibilité où se trouve cet Etat de protéger $on ressortissant qui s’en est rendu coupable.

Il n’est pas inutile de rappeler à ce sujet que l'Etat est internationalement tenu d'empêcher les personnes qui se trouvent sous sa juridiction de nuire aux Etats étrangers; cette obligation devient particulièrement rigoureuse en temps de guerre, où elle constitue une des exigences primordiales de la neutralité.

On doit d’ailleurs ajouter que les arbitres ont parfois admis la recevabilité de réclamations basées sur des actes contraires à la loi du pays demandeur.

Pour emporter la perte de la protection diplomatique, Pacte accompli par l’mtéressé doit être volontaire; cela suppose que celui-ci agit en toute connaissance de cause. Une application très curieuse de la théorie de la connaissance fautive (« guilly knowledge ») a été faite par sir Edward Thornton, surarbitre de la Commission du traité de 1868 entre les Etats-Unis et le Mexique, à propos de réclamations pour des dommages subis dans une expédition de flibustiers, entreprise contre le Mexique par un certain Zerman en 1857. Les personnes qui n'avaient pas eu connaissance du caractère illégal de l'expédition obtinrent une indemnité pleine et entière; pour celles

1, Voir Ralston Zn. arb. law, p. 197; Borchard, op. cit., p. 747,

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