‹ La responsabilité internationale des États: à raison des dommages subis par des étrangersChapitre 16 sur 179 · PREMIÈRE PARTIE. —- CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. —- CHAPITRE PREMIER

Nous eiterons en premier lieu la Cour internationale des Prises, créée par la convention de La Haye du 18 octobre 1907. Bien que la convention n'ait jamais été ratifñiée, elle a une valeur doctrinale très considérable à cause des discussions et des controverses qu'elle a soulevées et de la nombreuse littérature à laquelle elle a donné lieu. L'article 4 déclarait que le recours pouvait être exercé par un particulier neutre ($ 2) — la puissance dont il relève. pouvant lui interdire l'accès de la Cour ou agir elle-même à sa place — et par un particulier relevant de la puissance ennemie ($ 3), celle-ci n'ayant aucun droit d’action.

Par un traité signé à Washington le 20 décembre 1907, les cinq Républiques de l'Amérique centrale créèrent une Cour permanente avec une compétence très étendue. L'article 2 lui donnait qualité pour connaître des demandes formulées par les ressortissants d’un pays signataire contre les autres gouvernements contractants. La seule condition nécessaire à l’exercice du recours était l'épuisement de tous les moyens judiciaires accordés par les lois des Etats respectifs !.

La Cour centre-américaine a connu quelques affaires: elle s’est dissoute en 1917 à la suite d’un conflit entre le Salvador et le Nicaragua, concernant l'interprétation d'un traité de ce dernier Etat avec les Etats-Unis ?.

Les exemples que nous venons d'indiquer sont à peu près dépourvus d'importance pratique; 1l en est autre-

1. Voir à ce sujet James Brown Scott, A.J., 1908, p.140. R. G. D.I,, 1908, p. 604.

2. Par une convention du 7 février 1923 conclue à Washington un nouveau tribunal a été institué à sa place devant lequel les Etats membres seuls peuvent être partie. Voir la publication mensuelle de L’American Association jor International conciliation, août 1923,

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ment des Tribunaux arbitraux mixtes, créés par l’article 304 du traité de Versailles! et chargés de statuer sur les contestations que soulève le règlement des intérêts privés en pays ennemi.

La compétence de ces tribunaux est très étendue, surtout depuis le jugement du 5 mars 1921? par lequel le Tribunal franco-allemand s’est déclaré juridiction de Droit commun pour toutes les matières traitées dans les sections III, IV, V et VII du traité de Versailles.

Devant les Tribunaux arbitraux mixtes, c’est l’individu lésé lui-même qui est demandeur. D’après différents articles du traité (296, 297, 299 b, 300 b, c, r, etc.….), les particuliers ont en effet Le droit de saisir directement le tribunal mixte en déposant une enquête au secrétariat du tribunal. Les Etats, dont ils sont les ressor- Lissants, n’exercent près du tribunal qu’un rôle de surveillance et de contrôle par l'intermédiaire d’un agent qui joue à peu près le rôle du ministère public près des tribunaux internes. Les gouvernements représentés devant le tribunal ne peuvent introduire d’instance que dans des cas très rares #; ils interviennent alors exclusivement comme représentants des intérêts généraux.

Les Tribunaux arbitraux mixtes se différencient

neltement des commissions mixtes ordinaires; même

1. Voir les articles correspondants des autres traités. Il est intéressant de noter que devant la Commission mixte germano-américaine, établie par le traité de Berlin du 25 août 1921, et dont la compétence n’est d’ailleurs pas la même que celle des Tribunaux arbitraux mixtes, ce sont les Etats-Unis et non pas leurs ressortissants qui agissent. Voir A. J., janvier 1924, p. 179.

2. Recueil des décisions des T. A. M., I, p. 22 (Société vinicole de Champagne).

3. Gidel et Barrault, Le Traité de Versailles et les intérêts privés, ,1921 p. 331.

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