‹ La responsabilité internationale des États: à raison des dommages subis par des étrangersChapitre 150 sur 179 · Borchard, op. cit., p · texte numérisé non relu

Borchard, op. cit., p

2, Dans l'affaire des déserteurs de Casablanca (Gide] R. G. D. I., 1910, p. 376) l'Allemagne s’estimait fondée en droit à protéger contre la France sesressortissants déserteurs de la Légion étrangère. Tant que ceux ci étatient présents à leur corps, leur gouvernement ne pouvait évidemment les protéger : la question était de savoir s’il recouvrait ce droit par suite de leur désertion.

3, Borchard, op. cit., p. 776,

protection pourrait éventuellement s'exercer contre l'Etat qui a bénéficié de la conduite de l'intéressé et de ses manquements à la neutralité! En cas de guerre civile, suivie du triomphe des révolutionnaires, ceux-ci, devenus organes de l'Etat, ne pourraient alléguer, pour écarter une réclamation, des manquements à la neutralité dont ils ont profité 2.

De plus, on peut mettre en doute que l'Etat perde lout droit de protéger son ressortissant, même à raison de faits qui sont directement provoqués par la conduite. de ce dernier. Il est vrai que cette affirmation est contredite dans une déclaration du président Taylor qui, parlant de citoyens américains qui avaient organisé une expédition contre un gouvernement étranger, déclarait que ces personnes avaient perdu tout droit à la protection de leur pays et ne pouvaient attendre d’intervention du gouvernement américain à leur profit, sous quelque forme que ce soit, à quelques extrémités qu’elles aient été réduites en conséquence de leur conduiteÿ. Mais la déclaration du président Taylor ne correspond pas à la pratique généralement suivie par les Etats-Unis et par les autres pays. Celle-ci admet que la puissance à qui appartient l'individu lésé conserve le droit d’intervenir en sa faveur, lorsqu'il est victime d’une punition cruelle ou de mauvais traitements particulièrement odieux. C’est ainsi que les Etats-Unis et l'Angleterre agirent contre l'Espagne dans l’affaire du « Virginius »4.

1. Borchard, op. cit., p. 785; Lapradelle, et Politis, tome I, p: 680 (affaire Uhde). 3 !

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