‹ La responsabilité internationale des États: à raison des dommages subis par des étrangersChapitre 151 sur 179 · QUATRIÈME PARTIE. —- CHAPITRE IT · texte numérisé non relu

QUATRIÈME PARTIE. —- CHAPITRE IT

Le secrétaire d'Etat Webster déclara en une occasion, à propos d’Américains faits prisonniers de guerre, que le gouvernement des Etats-Unis devait s'intéresser à leur sortet veiller à ce qu'ils soient traités selon les usages des temps modernes et des nations civilisées. De fait, Mr. Hay intervint au profit de citoyens américains, qui avaient servi avec les Boers et qui étaient internés à Ceylan dans des conditions sanitaires qu’on prétendait défectueuses !.

Un jurisconsulte américain 2 à énoncé les règles suivantes, à propos de l'étranger qui combat avec les révolutionnaires : |

a) L'étranger est soumis à tous les risques de la situation sur un pied d'égalité avec les nationaux.

b) On peut même faire une discrimination à son égard parce qu'il est moins excusable que les nationaux.

c) Cependant le traitement qui lui est infligé ne doit pas violer les lois de l'humanité.

d) Il ne doit pas être plus mal traité que les autres étrangers qui se trouvent dans la même situation, bien que la nécessité de la défense puisse justifier une très grande sévérité.

Ces principes paraissent bien correspondre à la con-

viction juridique des Etats.

Les explications qui précèdent font ressortir toute la différence qu’il y a entre la perte de la protection diplomatique et la perte de la nationalité. Alors que la pre-

1. Moore, Digest, III, p. 707; Borchard, op. cit., p. 767, 779. 2. Woolsey, cité par Borchard, op. cit., p. 778,

mière n’entraine que des effets limités, la perte de la nationalité entraîne des effets absolus et définitifs. La distinction entre les deux hypothèses est done d’une importance fondamentale aussi bien en théorie qu’en pra-

tique.

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