CHAPITRE III
Prescription et renonciation.
$ 1. Il arrive souvent qu’un temps très long s'écoule entre le moment où le dommage est causé et celui où la réclamation est présentée; aussi l'existence d’une prescription extinctive de l’action internationale en responsabilité a-t-elle donné lieu à de multiples discussions.
C'est surtout à propos de réclamations soumises à l’arbitrage que la question s’est posée. Il est vrai que l’incertitude des principes applicables en la matière a poussé quelquefois les Etats à écarter expressément la question par le compromis, comme cela a été le cas dans l’affaire du Macedonian?; il peut arriver aussi que le compromis, sans la trancher nettement, puisse être interprété comme excluant l’idée de prescription; c’est dans ce sens que le commissaire Upham interprète le protocole d'arbitrage conclu en 1853 entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne 2. Mais la plupart du temps le compromis est muet sur ce point et les arbitres ont toute latitude pour se prononcer. Partant de l’idée très juste que les règles du
1. Lapradelle et Politis, tome II, p. 191, 2. Affaire King and Gracie, Moore, Arb., p. 4179,
Droit interne (de l'Etat défendeur?) sont inapplicables en la matière 1, ils ont donc eu à se demander quelles étaient à ce sujet les règles du Droit international.
Les solutions ont été très diverses, parfois même contradictoires : c’est ainsi que dans l'affaire des Fonds Pieux de Californie ?, les arbitres déclarent que les règles de la prescription étant exclusivement du domaine du Droit civil ne sauraient être appliquées dans un conflit international; dans l'affaire Gentini® au contraire, on déclare que leur application doit être universelle. Il est vrai que dans l'affaire des Fonds Pieux de Californie, les arbitres déclarent qu’ils statuent selon les «principes du Droit international, » tandis que dans l’affaire Gentini, ils font expressément appel à l’équité.
Cependant bon nombre d’arbitres ont admis que l’absence en Droit international de toute disposition positive concernant le point de départ ou ia durée dela prescription n’empêchait pas d'appliquer le principe luimême qui est « universellement reconnu“ ». Dans l’affaire Williams5, on cite Wheaton (2e éd. Appendice au ITle vol.) qui définit la prescription comme « le grand principe de paix qui est à la base non seulement denotre «common law », mais de tous les autres systèmes de jurisprudence civilisée. »
Ces décisions sont critiquables : en effet, il ne suffit pas, pour qu'il ÿ ait règle de Droit international, que le principe soit universellement reconnu; il faut qu’il soit