QUATRIÈME PARTIE. — CHAPITRE III
reconnu par les Etals dont la volonté commune est la seule source de Droit international positif. L’invocation faite au « common law » anglo-saxon est significative à cet égard. Le Droit coutumier anglais repose sur des pratiques équitables consacrées par l’usage; ses règles n’ont donc rien de commun par leur source avec celles du Droit international positif.
En réalité, si l’on se place au point de vue strictement juridique, la question est mal posée par les décisions qui viennent d’être mentionnées. Faute derègles positives, la prescription libératoire n'existe pas en Droit international. La seule exception qui puisse faire échec à l’action diplomatique est basée sur une autre idée : celle de renonciation résultant d’un accord tacite intervenu entre les parties en litige !. Si cette renonciation ne s’est pas produite, il faut admettre que l’action internationale vit éternellement; par contre elle a un effet immédiat aussitôt qu’elle se produit.
On admet que la renonciation tacite? résulte d’un certain nombre de faits, d’où l’on peut présumer la volonté des Etats en litige.
La conclusion d’un traité de paix, ainsi qu'il a été dit plus haut, doit être regardée comme mettant fin à tous les griefs existant auparavant entre les signataires et par conséquent à toutes les réclamations antérieures pour dommages subis par leurs ressortissants.
Lorsqu'on institue un tribunal par arrangement diplomatique ou lorsqu'on signe une convention à l’effet de régler les réclamations pendantes,on stipule d'or-