‹ La responsabilité internationale des États: à raison des dommages subis par des étrangersChapitre 155 sur 179 · QUATRIÈME PARTIE, — (CHAPITRE ÎII · texte numérisé non relu

QUATRIÈME PARTIE, — (CHAPITRE ÎII

assez choquantes. On ne saurait done blâmer certains arbitres qui, sans en tenir compte a priori, non plus d’ailleurs que de l'idée de prescription, se sont inspirés de l’équité et ont créé sur la matière une sorte de jurisprudence très souple dont on pourrait s'inspirer dans des circonstances semblables.

C'est ainsi que la négligence du réclamant à présenter sa demande au moment opportun, par exemple à une Commission mixte, a été considérée comme un motif suffisant pour rejeter la même demande lorsqu'on la fait valoir à une époque postérieure,quel que soit d’ailleurs le laps de temps écoulé1.

Des considérations de bon sens sont développées par le surarbitre Plumpey dans l’affaire Stevenson?. « Quand une réclamation est présentée internalionalement pour la première fois après un très long délai, il en résulte deux choses, une présomption et un fait. La présomption, plus ou moins forte suivant les circonstances, est que la réclamation manque de quelque façon d’honnéteté, soit qu’ellen’ait jamais eu de fondement, soit qu’elle * ait été payée. Quant au fait, le délai dans la présentation de la demande entraîne la conséquence que la partie opposée — dans l’espèce le gouvernement — se trouve dans l'impossibilité d’accumuler contre la réclamation les preuves nécessaires; de ce fait naît à son tour la présomption que ces preuves auraient pu être fournies. Le retard du réclamant, s’il n’établissait pas la dite présomp-

1. Voir Borchard, op. cit., p. 827. En principe, commeil s’agit d'une relation entre Etats, on ne devrait tenir compte que de la négligence de l'Etat, et non de celle de l'intéressé.

2, Ralston, Ven, Arb., p. 327, 328; Ini. arb. law, p. 268.

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tion, entrainerail des conséquences injusles et inéquilables pour le gouvernement défendeur. »

Ces présomptions tomberont naturellement devant la preuve contraire; elles cesseront de s'appliquer si les motifs qui leur servent de base font défaut, par exemple s’il existe des archives qui permettent de retrouver facilement des preuves, si le retard est dû au gouvernement défendeur lui-même, etc...

On tiendra compte aussi de la facon dont la réclamation diplomatique a été formulée; il convient en effet de distinguer le cas où une réclamation a été faite, a été abandonnée pendant très longtemps, e£ a été ensuite reprise du cas où le dommage ayant été causé, aucune réclamation diplomatique n’a jamais été faite».

Ces décisions sont certainement ingénieuses et seraient probablement suivies par des arbitres qui auraient à se prononcer dans des circonstances semblables. Mais dans l'hypothèse d’une affaire qui ne serait pas soumise à l'arbitrage, il est certain qu’en dehors du cas où l’on pourrait démontrer l’abandon de la réclamation, l’existence d’un très long délai entre le fait générateur du « délit international » et le moment où est formulée la réclamation ne suffirait pas juridiquement à faire obstacle à cette réclamation.

$ 2. Pour entraîner des conséquences juridiques d’ordre international, la renonciation doit émaner de l'Etat puisque c’est lui qui est le titulaire du droit d'action. La renonciation de l'intéressé est sans valeur à cet égard.

1. Voir Borchard, 0p. cit., p. 831 ; c'était le cas dans l’affaire Stevenson.

2. Lapradelle et Politis, tome II, p. 268 (affaire Brand) et p. 636. (affaire du Canada); Borchard, op. el loc, cit,

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