‹ La responsabilité internationale des États: à raison des dommages subis par des étrangersChapitre 156 sur 179 · QUATRIÈME PARTIE, — (CHAPITRE ÎII · texte numérisé non relu

QUATRIÈME PARTIE, — (CHAPITRE ÎII

Il en est ainsi lorsque l'étranger s'engage par contrat, préalablement à toute discussion, à ne point recourir à la protection de son propre gouvernement; cette hypothèse ayant été étudiée plus haut à propos de la clause Calvo, il est inutile d'y revenir ici1.

De même, lorsque le dommage a été commis, si l’intéressé s'engage, moyennant certaines conditions, à ne pas recourir à l’aide de son gouvernement, cet engagement ne lie ce dernier en aucune façon?. Il faut ajouter d’ailleurs que des commissions internationales ont admis la solution inverse et déclaré que le pacte conelu entre l'individu lésé et le gouvernement auteur du dommage ne pouvait être remis en question; cette solution peut être approuvée si l’on se place au point de vue de l’équités Il en serait autrement si, postérieurement à la réclamation diplomatique, l'Etat défendeur traitait en sousmain avec l'intéressé, car cela heurterait gravement les convenances internationales 4.

Très différente est la question de savoir si l’étrange: peut renoncer au bénéfice d’un traité. Elle a été tranchée par l’affirmative dans l'affaire Yuille, Shortridge et Cie entre la Grande-Bretagne et le Portugal5 où les arbitres ont invoqué en faveur de cette solution la règle du Code Justinien (Loi 29, Code II, 3, De Paclis)

« regula est juris antiqui omnes licenliam habere his quæ pro se introduclæ sunt renuntiare ».

Ce motif est critiqué avec juste raison dans la note

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