‹ La responsabilité internationale des États: à raison des dommages subis par des étrangersChapitre 159 sur 179 · L. Strupp, op. cil., p · texte numérisé non relu

L. Strupp, op. cil., p

l'Etat est responsable, il doit restituer parce qu'il est responsable.

Lorsque la restitution est possible, elle peut toujours être exigée. Il n'existe aucun principe de droit qui oblige l'Etat demandeur à se contenter d’une indemnité, s'il préfère voir les choses remises dans leur situation primitive, s'il préfère par exemple recouvrer en nature un bien confisqué à l’un de ses nationaux.

Il y a cependant quelque douteen ce qui concerne les prises maritimes. On sait que jusqu’à la fin du xvire siècle, l'Angleterre soutint que les décisions de ses Tribunaux de Prises avaient un effet international absolu. Ayant été obligée de renoncer à cette prétention devant les résistances des Etats-Unis, elle admit qu'une indemnité pourrait lui être réclamée si la capture, faite contrairement aux règles du Droit international, avai] été validée par les juridictions britanniques; mais en aucun Cas il n’y aurait lieu à restitution du navire ou de sa cargaison. En d’autres termes, l’Angleterre, touten renonçant au principe de l’auborité internationale de ses jugements de prises in personam, continuait à affirmer qu'ils possédaient autorité in rem, c'est à dire en ce qui concerne le propriété. Cette doctrine est difficilement soutenable au point de vue des principes juridiques }; car si l’action du particulier lésé devant les cours britanniques et l’action diplomatique de son gouvernement sont de nature différente, on ne voit pas pourquoi elles n’auraient pas le même objet. L

À l'heure actuelle, la question de savoir si les jugements de prises ont un effet international aussi bien in rem

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