CINQUIÈME PARTIE, — CHAPITRE PREMIER
qu’in personam reste discutab'e. La Cour internationale des Prises, créée par la Convention XTT de La Haye en 1907, avait le pouvoir d'infirmer la condamnation et d’ordonner la restitution du navire et de la cargaison. Mais la Convention n’a pas été ratifiée et un protocole additionnel en date du 19 septembre 1910, signé à Ja demande des Elats-Unis, laissait aux Etats signataires Ja faculté de donner au recours devant la Cour internationale la forme d’une action en indemnité!. On peut ajouter que le refus d’effet international in rem entrainerait en pratique les plus grandes difficultés.
La remise des choses en l’état est souventinsuffisante pour compenser les pertes subies par les intéressés. A côté de la restitution, 1l pourra donc y avoir lieu à l’allocation de dommages-intérêts 2; enfin, dans les cas où elle ne peut avoir lieu, la restitution sera remplacée par une indemnité.
1. Dupuis, Le droit de la guerre maritime d'après les conférences de La Haye et de Londres, 1912, p. 611.
2. Les Tribunaux arbitraux mixtes ont admis que les restitutions effectuées par l'Allemagne en vertu de l’art. 238 du Traité de Versailles ne suppriment pas le droit à indemnité qui résulte de l’art. 297e).