PREMIÈRE PARTIE. — CMAPITRE PREMIER
dans le cas d’arbitrage administratif, dont nous avons parlé plus haut, c’est toujours le gouvernement qui agit au nom de son droit propre et l'individu, quel que soit son rôle, ne peut être considéré comme la véritable partie dans l'instance. Ici, au contraire, l'individu agit indépendamment de son gouvernement, en vertu d’un droit qui lui est personnel.
En pratique l'importance de la distinction est très grande. Elle a été mise en lumière par plusieurs arrêts des Tribunaux arbitraux mixtes, qui ont déclaré par exemple «que le gouvernement allemand était mal fondé dans son opposition à une transaction intervenue entre un créancier français et un débiteur allemand! », « que le droit des offices n’absorbe pas celui de créanciers et des débiteurs » et « qu’une sentence rendue sur une conclusion générale d’un office, ne peut pas priver le particulier du droit de saisir de son propre cas le tribunal arbitral, devant lequel il pourra faire valoir tous ses arguments et moyens sans se voir opposer l'autorité de la chose jugée ? ».
On doit ajouter que, vis-à-vis des Tribunaux arbitraux mixtes, l'individu est sujet non seulement de droits, mais de devoirs internationaux. Ceux-ci peuvent en effet condamner directement les sujets des H. P. C., celles-ci ayant pris, aux termes du traité, l'obligation de faire exécuter par leurs ressortissants les décisions rendues contre eux.