‹ La responsabilité internationale des États: à raison des dommages subis par des étrangersChapitre 165 sur 179 · Ralston, Ven. Arb., p. 763; Int. arb. laiw, p · texte numérisé non relu

Ralston, Ven. Arb., p. 763; Int. arb. laiw, p

2. Revue de Droit marilime comparé, 1924, n° 6, p. 113 et la note de M. le Professeur Basdevant, p. 126.

tout un groupe de réclamations, dont l’origine peut-être très différente, est liquidé au moyen du paiement d’une indemnité globale que l'Etat demandeur se charge de répartir lui-même entre les intéressés ?.

Elle se pose toujours, par contre, devant les arbitres, à moins qu’une disposition du protocole, ce qui est rare, n’ait fixé d’une facon précise quels sont les dommages qui doivent être indemnisés2 Mais en principe les arbitres jouissent en cette matière de la plus large discrétion, car il va de soi qu'ils ne sont aucunement liés par la loi des Etats en présence et qu’ils n’ont pas à Lenir compte a priori de principes abstraits tels que ceux qu’on peut tirer du Droit romaint.

La question des dommages directs et des dommages indirects est une question classique depuis la célèbre affaire de l’Alabama. Cependant, la plupart des auteurs ne l’avaient traitée que d’une facon fort imparfaite ; mais tout récemment a paru sur ce point une étude tout à fait remarquable, celle de M. André Hauriou, à laquelle sera emprunté l’essentiel des développements qui vont suivreÿ.

1. Quelquefois ces sommes sont réparties par des commissions qui s'inspirent plus ou moins des règles du Droit international. On peut citer à cet égard la commission interne américaine de 1849 (nommée en exécution du traité de Guadeloupe-Hidalgo entre les Etats-Unis et le Mexique), celle de 1898 (nommée en exécution du traité de Paris entre les Etats-Unis et l'Espagne), celle qui répartit l'indemnité obtenue par les Etais-Unis dans l'affaire de l’Alabama, etc.

2. Voir des exemples de protocoles de cette nature dans Borchard, op. cil., p. 414. Une convention peu connue, celle du 31 août 1828 entre la France et le Brésil, est fort intéressante à cet égard.

3. On doit critiquer à ce sujet la décision rendue dans l'affaire Baldwin; Lapradelle et Politis, tome I, p. 465.

4. Certains auteurs, Heffter, Geffcken, Rivier, Holtzendorff, ont soutenu que les règles du Droit romain étaient applicables en cette matière.

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