‹ La responsabilité internationale des États: à raison des dommages subis par des étrangersChapitre 166 sur 179 · CINQUIÈME PARTIE. — CHAPITRE ÎI · texte numérisé non relu

CINQUIÈME PARTIE. — CHAPITRE ÎI

Un fait peut servir de point de départ, c’est que, à part un cas récent, celui de la commission mixte germano-américaine du traité de 1921 1 {et sous réserve de ce qui sera dit plus loin de la théorie des « punilive and exemplary dommages »), lorsqu'on fait appel à la théorie des dommages indirects, c’est toujours pour écarter cette catégorie de dommages. L'affaire de l’Alabama n’est qu'un exemple célèbre d’une pratique qui a été suivie dans tous les autres litiges qui ont été soumis à l’arbitrage; lorsqu'un arbitre qualifie un dommage d’indirect, il lui refuse compensation. On se trouve là en présence d’une règle bien établie de la jurisprudence arbitrale, voire même du Droit international positif 2.

Cependant, cette règle a donné lieu dans son applicalion aux décisions les plus contradictoires. Des dommages présentant exactement les mêmes caractères sont tantôt refusés par Les arbitres, parce qu'indirects, tantôt

1. A. J., janvier 1924; Vntema, Colombia Law Review, février 1924. 11 semble que la commission ait malgré tout fait une certaine discrimination entre les dommages et que certains, qualifiés de « remote », n’ont

. pas été indemnisés.

2. La question des dommages directs et indirects a été soulevée, lors de la Conférence de Londres de 1908-1909 sur la guerre maritime, par les délégations allemande et autrichienne qui rédigèrent Ja note suivante : « Il est fait remarquer par les délégations d'Allemagne et d’Autriche-Hongrie qu’il y a lieu d'appliquer au dédommagement du propriétaire le principe du Droit international d’après lequel on n’adjuge des dommages-intérêts que pour les pertes directes, sans toutefois trop restreindre ce principe au point de rendre trop précaire la situation du propriétaire dont les biens ont été saisis à tort ». Cependant la conférence refusa de discuter la question à fond; voici en effet quels sont les termes du procès-verbal : « On a posé la question de savoir s’il y avait lieu de distinguer les dommages directs des dommages indirects subis par le navire ou la marchandise. Il a semblé qu’il valait mieux laisser la juridiction des prises libre d'apprécier le dédommagement qui variera suivant les circonstances et dont le montant ne peut être déterminé à l’avance par des règles trop minutieuses ». Voir Strupp, 0p. cit, p. 212 et Dupuis, op. cit., p. 397.

accordés par eux, soit qu'ils les qualifient franchement de directs, soit qu'ils ne diseutent pas leur nature. A titre d'exemple, on peut citer deux affaires, celle du William Lee et celle du Canada? ou il s'agissait de la même hypothèse, un navire baleinier mis par un gouvernement étranger dans l'impossibilité de continuer sa route et par conséquent d'effectuer sa saison de êche. Les solutions données dans les deux cas sont en sens exactement opposé; tandis que dans l'affaire du William Lee, la perte de la saison de pêche et les gains éventuels qu’elle aurait pu rapporter sont indemnisés par les arbitres, la solution inverse prévaut dans l’affaire du Canada où le seul dommage pris en considération est la perte du navire, l'arbitre refusant d’allouer aucune somme d’argent pour la perte des profits éventuels. On trouve également des décisions contradictoires dans l'affaire Yuille, Shortridge et Cie et dans l’affaire Lacaze ? bien que, dans les deux hypothèses, il s'agisse de cas à peu près semblables de responsabilité à raison des actes du pouvoir judiciaire.

Parmi les raisons qui expliquent l’imprécision de la pratique arbitrale, le facteur politique joue assurément un certain rôle. Les arbitres ont quelquefois obéi à leur désir de ménager l’État responsable en ne mettant pas à sa charge une indemnité par trop considérable. C’est ainsi que l’on doit interpréter la fameuse déclaration du Tribunal de Genève dans l'affaire de l’Alabama; il faut y voir une déclaration inspirée par des motifs

1. Lapradellé et Politis, tome EI, p. 282 et 635, he Lapradelle et Politis, tome II, p. 94 et 298.

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