‹ La responsabilité internationale des États: à raison des dommages subis par des étrangersChapitre 167 sur 179 · CINQUIÈME PARTIE. — CHAPITRE ÎI · texte numérisé non relu

CINQUIÈME PARTIE. — CHAPITRE ÎI

politiques plutôt qu’une décision de principe sur la Question des dommages indirects !.

En somme, si les arbitres sont d’accord pour exclure les dommages indirects, ils ne sont pas d'accord sur la notion même de dommage indirect qui apparaît comme complexe et imprécise.

$ 2. Pour définir le dommage indirect, il convient d’indiquer ce qu’il n’est pas avant de déterminer ses caractères positifs.

La notion de dommage indirect est différente de celle de gains éventuels ({ucrum cessans). On les a pourtant confondues parfois dans la doctrine? et dans la pratique. Dans l'affaire Hammakenÿ, Sir Edward Thornton déclare : « L’arbitre a toujours été opposé aux dommages indirects et estime qu'ils ne doivent jamais être pris en considération. I est impossible de les apprécier avec justice, même d’une façon approximative. Ils sont, de leur nature, incertains, imaginaires, surtout dans un pays où le taux de l'intérêt est si élevé et où les chances de perdre à la fois capital et intérêts sont aussi grandes que celles d’amasser un gros capital. L’allocation d’un intérêt modique, calculé sur l’indemnité accordée, est une réalité plus substantielle que celle de gains éventuels et imaginaires ». Il est évident que l'arbitre assimile ici le dommage indirect et le bénéfice éventuel : cela a du reste été le cas dans beaucoup d’au-

tres affaires.

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