‹ La responsabilité internationale des États: à raison des dommages subis par des étrangersChapitre 169 sur 179 · CINQUIÈME PARTIE. -—- (HAPITRE II · texte numérisé non relu

CINQUIÈME PARTIE. -—- (HAPITRE II

par l’ensemble de la nation qui a eu à souffrir de l’éléva- Lion du coût de la vie, de la prolongation de la guerre el de l’accroissement des impôts.

Il convient de distinguer soigneusement cette hypothèse, que M. Hauriou compare avec les phénomènes d”’ « incidence» en matière financière de celle qui a été examinée plus haut. Dans cette dernière, le préjudice original était subi par une personne autre qu’un ressortissant de l’État demandeur. La réclamation devait alors être écartée, quel que soit le lien de causalité entre l’acte accompli par l’Etat et le préjudice subi par l’étranger, parce qu’il manquait la condition essentielle de la responsabilité internationale, c’est-à-dire la lésion du droit de l'Etat demandeur. Ici au contraire, la réclamation doit être rejetée à cause de la nature du préjudice subi, de son caractère de répercussion, il s’agit non plus des causes de la responsabilité internationale, mais de l’appréciation de ses conséquences.

Le rôle du temps est également très grand; généralement il s’écoule entre le dommage principal qualifié de direct et les autres dommages des mois et même des années, de telle sorte qu'il est possible de marquer un temps d'arrêt entre les deux catégories de conséquences.

Les dommages indirects sont donc ordinairement des dommages accessoires, qui se présentent comme une répercussion,et pour lesquels le facteur « temps » jouer un rôle important. Cependant ces caractères ne suffisent pas à expliquer pourquoi les arbitres repoussent toujours les dommages indirects et pourquoi il existe, dans les sentences arbitrales, des contradictions si manifestes entre les demandes admises et les demandes

repoussées.

DECENCIÈRE

Pour résoüdre cette question, il faut tenir compte d’un autre caractère des dommages indirects qui, celui-là, est fondamental : ce qui donne à ces dommages leur caractère spécifique, c’est qu'ils ne peuvent pas être imputés pour totalité au préjudice dont: on se plaint devant l'arbitre, mais que des causes étrangères entrent pour eux en concurrence avec le fait générateur de responsabilité. C’est la coopération à une même catégorie de dommages de causes différentes qui permet de Îles qualifier d’indirects; c’est elle qui explique les répugnances des arbitres à les indemniser et leurs hésitations lorsqu'il s’agit d'apprécier la qualité du lien qui les ratache au fait dent l’Etat a été reconnu responsable.

Aussi, dans l'affaire Yuille, Shortridge et Cie, dont il a déjà été question, le dommage principal dont la so ciété demandait réparation était l’ensemble des frais exposés par elle au cours de la procédure irrégulière en justice; le dommage accessoire ou indirect consistait dans la diminution du chiffre des affaires de la compagnie, son activité ayant été paralysée, en partie, par le procès.

Mais il était bien évident que des circonstances tout à fait étrangères à ce procès avaient également contribué à la diminution des bénéfices de la société. Les-arbitres observent qu’il y avait eu en l’espèce une crise dans la. production viticole et ils constatent en outre que cer taines pertes sont dues aux mauvaises conditions dans lesquelles avaient été effectuées certaines consignations de vins. Parmi les dommages qualifiés d’indirects, en l'espèce la diminution des bénéfices de la Société, certains se rattachent donc au fait générateur de la responsabilité internationale, le manquement du Portugal à

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