Recueil, tome I, p
2, Lafontaine, Pasicrisie internationale, p. 509,
nation américaine dans l'affaire de l’ Alabama sont dues à des causes différentes; si les Etats-Unis, dès le début des hostilités, avaient eu un meilleur commandement militaire, la guerre n'aurait pas duré si longtemps.
En somme, ce qui caractérise les dommages indirects, c'est qu'ils ne peuvent pas être imputés, pour totalité; au préjudice dont l'Etat a été reconnu responsable, mais qu'un certain nombre de circonstances étrangères coopèrent à leur formation; la catégorie des dommages indirects est une catégorie provisoire où l’on range à la fois des dommages qui sont la conséquence éloignée, mais directe, du préjudice incriminé et d’autres qui ont une origine différente. La plupart du temps; les arbitres ne distinguent pas entre ces deux sortes de dommages qu’ils rejettent en bloc comme indirects. Ce fait prouve seulement une certaine impuissance à déterminer les causes exactes des préjudices ainsi qualifiés. M. Hauriou estime avec raison que le terme de « dommage indirect », à cause de sa trop grande imprécision, devrait être proscrit de la langue internationale.
D'ailleurs, si le terme de « dommage indirect » est peu précis, l'expression qui lui correspond en anglais, celle de « consequential damage » l’est encore davantage. On peut citer des cas où des arbitres anglais ou américains ont pris cette expression dans les sens les plus opposés.
M. Hauriou propose de substituer à l'expression de « dommages indirects » deux termes différents : celui de dommage éloigné et celui de dommage étranger. Le premier servirait à qualifier les faits dommageables qui se présentent comme une répercussion du dommage principal, mais dont l’origine se trouve néanmoins dans
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ie préjudice initial causé à l'Etat; le second désignerait tous les autres faits dommageables qui viennent se mélanger à eux, mais qui ont une origine différente. Ainsi, à propos de l'affaire Yuille, Shortridge et Cie déjà citée, là part de la diminution des bénéfices de la société qui peul êlre impulée au procès injustifiée dont elle à été l’objel constitue un dommage éloigné; mais celle qui provient des récoltes déficitaires ou de la mauvaise consignalion des vins est un dommage étranger.
La distinction proposée par M. Hauriou n'a pas seulement un très grand intérêt théorique; elle permet aussi d'expliquer bien des décisions qui ont été rendues dans le passé, car souvent les arbitres, plus ou moins à leur
nsu, se sont inspirés de considérations analogües.
$ 8. Toutes les fois que les arbitres ont examiné avee quelque soin la nature des dommages pour lesquels compensation leur était demandée, ils ont en effet écarté le dommage « étranger ». Cela est particulièrement chair dans l'affaire Vuille, Shortridge et Cie, dans l'affaire du Costa-Rica Packel ainsi que dans lPaffaire Poggiolit, Dans cette dernière, il s'agissait d'accorder une indemnité à raison de récoltes de café perdues par suite de l'abandon forcé des plantations; les arbitres reconnurent que, dans son ensemble, la perte des récoltes constituait un dommage direct, à part certains dommages qu'ils éminent comme indirects et qu présentent très nettement le caractère de dommages étrangers.
1 faut reconncitre d’ailleurs que la distinction du
dommage éloigné et du dommage étranger n'est pas
1, Ralston, Ven, Arb., p. 847,
DECENCIÈRE
toujours facile à opérer, ce qui explique en somme les hésitations de la pratique arbitrale. Cette distinction est délicate lorsque le chiffre global du dommage indirect est certain; elle est naturellement encore plus difficile à faire lorsque le montant en est indéterminé, s'il s’agit par exemple du gain possible d'une entreprise très aléa- Loire, qui a été arrêtée dans son développement par le fait d’un Etat. Dans ce cas, il faut compter avec le hasard. Cependant il existe toujours des procédés qui permettent d'estimer les dommages éloignés et par là d’opérer, dans une certaine mesure, leur séparation d’avec les dommages étrangers et l’élimination de ces derniers. Quelques-uns de ces procédés ont été employés par des arbitres."
Ces procédés varient suivant qu’on se trouve en présence d’un damnum emergens ou d’un lucrum cessans.
S'il s’agit d’un damnum emergens, les arbitres n’ont à décider qu'en fait et il ne se présente aucune difficulté juridique.
S'il s’agit d’un lucrum cessans, les arbitres doivent se livrer à une évaluation pour savoir quel bénéfice aurait pu être réalisé, et par conséquent quelle est l’étendue du dommage subi. Pour cela diverses méthodes ont été employées,
Un premier procédé, qui est possible lorsque l’entreprise fonctionne déjà depuis un certain temps, consiste à prendre comme base la moyenne des bénéfices des années précédentes. Ce procédé a été employé dans l’affaire du Masonic1, Le Masonic était un voilier américain qui fut illégalement saisi par les autorités espagnoles