CINÇCUILA PARTIE, — CHAPITRE II
permettent d'évaluer avec assez de précision l'étendue du dommage résultant de la perte de bénéfices éventuels, mais elles ne peuvent s'appliquer que dans des hypothèses où le bénéfice eût été à peu près certain, si l’entreprise n'avait pas été arrêtée ou gênée dans son fonctionnement. Il y a des cas au contraire où le bénéfice escompté est d’un caractère essentiellement aléatoire; il va de soique la perte de bénéfices de cette nature es! très difficile à évaluer; voici, par exemple, en quels termes s'exprime l'arbitre Frazer, dans l'affaire des navires Boyne, Monmoulh et Hilja*'. « I y a, en pareille hypothèse, un millier de contingences que l’on ignore, eb il suffirait que l’une d’entre elles se réalisât pour que l'estimation des bénéfices devint incorrecte. Qui peut affirmer que le Monmoulh serait effectivement arrivé à
Savannah? qui peut dire s’il aurait pu se procurer du
coton au prix de 3/4 de penny par livre, ce qui est le plus bas prix prouvé? qui peut dire s’il aurait repris la mer à temps pour échapper au blocus? Personne n'est ici en mesure d’apporter une certitude ».
La plupart du temps, les réclamations fondées sur la perte de bénéfices dont le caractère est essentiellement aléatoire ont été rejetées. Dans l'affaire Rudloff2, le commissaire Bainbridge, parlant au nom de la commission, déclare : « Le cas présenté ici n’est pas celui de la perte de profits prévisibles, provenant d’une affaire en marche, ou de bénéfices certains provenant d’un contrat inexécuté. C'est seulement le profit espéré d’une affaire aventureuse, injustement empêchée dans son