Ralston, nf. arb. law, p
2, Ralston, Ven, Arb., p. 182-198.
pe 5% 266 LA RESPONSABILITÉ INTERNATIONALIÉ
accomplissement par le gouvernement défendeur, Pour cette raison, les gains escomptés par les réclamants ne peuvent pas être retenus parce que ces derniers sont Lotalement impuissants à démontrer qu'un profit serail résulté de l’affaire ».
Le sentiment des arbitres est le même dans beaucoup d’autres affaires !.
M. Hauriou estime au contraire qu'on pourrait for£ bien tenir compte de ces dommages, car 1l existe un moyen équitable pour en estimer le montant avec une précision suffisante : c’est le calcul des probabilités basé sur la loi des grands nombres et qui permet d’obtenir ce qu'on appelle | « espérance mathématique ».
En fait, un calcul de ce genre a été tenté une fois, dans l'affaire Oliva?, mais dans des circonstances tellement bizarres qu’on s'explique fort bien que les arbitres aient refusé d’en tenir compte. Il s'agissait de la concession d'un cimetière privé que le réclamant avait obtenue du gouvernement vénézuélien et dont il avait perdu le bénéfice par suite de son expulsion. Il réclamail, outre le remboursement des frais qu'il avait dû engager pour obtenir son contrat, une somme considérable pour les bénéfices qu'il aurait pu, selon lui, en retirer. À l’appui de sa demande, il présentait des calculs détaillés établissant le nombre probable des décès à Caracas pendant la durée de la concession, la proportion d'individus qui auraient manifesté le désir de se faire inhumer dans le cimetière privé et les profits qu'il aurait obtenus de chaque sépulture,
1. Voir notamment affaire Rice, Moore, Arb., p. 3248; affaire Hammaken, #bid., p. 3471.
?. Ralston, Ven. arb., p. 771.