CINQUIÈME PARTIE, — (CHAPITRE II
Tout en allouant une large indemnité pour les frais exposés par le plaignant, les arbitres rejetèrent cette méthode de computation. M. Hauriou approuve cette solution, et il fait remarquer à juste titre qu'il s'agissait là d’une entreprise toute nouvelle, d’un cas exceptionnel et que les cas exceptionnels, ne pouvant être atteints par la loi des grands nombres, sont par Ià même exclus du calcul des probabilités. Mais il n’en est pas moins vrai que, si l’on fait exception de cas de ce genre, le calcul des probabilités permet d'estimer d’une facon équitable l’étendue du dommage subi à raison dela perte d’un bénéfice aléatoire.
En employant l’un ou l’autre des procédés qui viennent d’être décrits, il y a donc toujours ou presque toujours possibilité d'estimer les dommages « éloignés ». Ces dommages étant des cons‘quences directes, quoique lointaines, du fait générateur de la responsabilité doivent être indemnisés, et c’est du reste ce que décide la pratique arbitrale quand elle fait la distinction entre dommages éloignés el dommages étrangers.
M. Hauriou estime avec raison que dans le cas où le dommage éloigné consiste en la perte de bénéfices éventuels, une compensation devrait être accordée, même si l’entreprise est en déficit.
Cette manière de voir a été repoussée, il est vrai, dans l'affaire Lacaze!, Le réclamant avait été victime d’un procès injustifié et d’une détention arbitraire et demandait, en plus d’une indemnité pour son arrestalion illégale, des sommes importantes destinées à compenser
le trouble apporté dans ses affaires. Les sommes récla-