‹ La responsabilité internationale des États: à raison des dommages subis par des étrangersChapitre 22 sur 179 · PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE Il · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE Il

objet la conduite de l'Etat vis-à-vis des étrangers qui ne sont pas sous sa juridiction visent principalement le Droit maritime international et le Droit de la guerre. Nous n'en parlerons pas ici, nous bornant à renvoyer aux nombreux ouvrages qui traitent de ces matières.

Par contre, nous croyons nécessaire de donner quelques indications très générales sur les devoirs de l'Etat vis-à-vis des étrangers qui se trouvent sur son territoire:

HI. — Devoirs de l'Etat vis-à-vis des étrangers qui se trouvent sur son territoire !.

Le principe général, il convient d’insister sur ce point, est La liberté absolue de l'Etat de faire ce qui lui platt, dans les limites de sa juridiction, sous la seule réserve du respect qu’il doit à ses obligations internationales.

Il en résulte que l’étranger est en principe soumis à la législation de l'Etat où 1l se trouve, notamment aux dispositions de la loi pénale et fiscale. Cependant cette législation doit répondre à un certain degré de civilisation; c’est ainsi que de trop longs délais dans la procédure criminelle, encore que conformes au Droit interne, n’engageraient pas moins la responsabilité internationale de l’Etat2.

Ce principe général établi, il faut rechercher quel est

1. Nous laisserons de côté les cas exceptionnels comme le régime des capitulations. Les questions concernant les personnes morales ne seront pas traitées ici; disons cependant qu'en l'absence d’une stipulation contractuelle on ne saurait soutenir que le Droit international positif impose l'obligation de reconnaître la personnalité des sociétés étrangères.

2. Baty, op. cit., p. 166 et suivantes. Lapradelle et Politis, tome IT, p. 330 ot suivantes (note d'Ullmann sur l'affaire White).

# à A 2 1 4 : , a le traitement qui doit être accordé aux étrangers d’après les règles du Droit international actuellement en vigueur !

a) Admission. — On ne saurait affirmer d’une manière certaine qu'aujourd'hui, sauf les cas très nombreux où des traités sont intervenus, il existe pour les Etats une obligation juridique d’admettre les étrangers sur leur territoire. De nombreux exemples d’exclusion envers telle ou telle catégorie d'étrangers, ou vis-à-vis des étrangers d’une nationalité ou d’une race déterminée, tendent à nous montrer que les Etats ont la conviction juridique contraire.

La promesse faite" par un Etat à un autre pays d’admettre ses ressortissants sur son territoire doit être interprétée restrictivement ?. Elle n'empêche pas de prendre les mesures de police jugées nécessaires envers l’immigration, à condition que ces mesures aient un caractère général et ne visent pas spécialement les étrangers appartenant à la nationalité en question.

b) Expulsion. — Le pouvoir d'expulsion est corrélatif du pouvoir d'exclusion. L’expulsion générale est devenue tout à fait exceptionnelle, mais l'expulsion individuelle est considérée comme un attribut essentiel de la puis-

l. Cette question est abordée par les auteurs de Droit international privé sous la rubrique « condition des étrangers ». Voir notamment Pillet, Traité de Droit international privé, 1924.

2. Dans j'affaire Pinkos (Etats-Unis, Russie, 1880), M. Blaine, secrétaire d'Etat américain, soutint que « le fait pour les H. P. C. d’accorder à leurs sujets réciproques des droits personnels, tels que ceux de succession et d'action en justice, entraînail la liberté pour ceux-ci de pénétrer dans leurs territoires respectifs toutes les fois que cela serait utile pour la protection des dits droits, malgré toute disposition contraire de la loi locale ». Les Etats-Unis durent finalement abandonner ce point de vue, Baty, op. cit., p. 147-148,

Page 1