PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE II
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sance publique. On a admis que même l’assimilation des étrangers aux nationaux par un traité n’empêchait pas d’expulser les personnes bénéficiaires de cette disposition ?,
Cependant, si le principe est universellement reconnu en Droit international, il est aussi limité, soit directement par un certain nombre de traités, soit indirectement par le devoir général de protection de l'Etat visà-vis des étrangers qui se trouvent sur son territoire.
Les cas de réclamations pour expulsion sont assez nombreux. D’ordinaire l'Etat qui expulse fournit, lorsqu'il en est requis, des éclaircissements sur les motifs qui l’ont poussé à recourir à cet acte. Mais, en l'absence d’un traité, on ne saurait dire s’il s’agit là d’une simple règle de courtoisie ou d’une véritable obligation juridique; d’ailleurs 11 convient d'observer que les différends diplomatiques sont soulevés moins fréquemment par les motifs d’une expulsion que par les méthodes employées pour la mettre à exécution.
Un certain nombre de cas ont été soumis à l’arbitrage et permettent de se rendre compte de ce qu'est une expulsion arbitraire qui engage la responsabilité de l’Etat?.
c) Droils privés. — L'Etat doit accorder certains droits aux étrangers qu'il recoit sur son territoire. Ges droits,
1. Traité du 20 décembre 1907 entre les Républiques centre-américaines et affaire Alejandro Bermudez devant la cour de Justice de San-, Jose de Costa Rica (28 avril 1914).
2. Voir à ce sujet les affaires citées dans Ralston, Int. arb. law, p. 199 à 203, particulièrement l'affaire Boffolo (Italie, Vénézuela 1903); voir aussi Lapradelle et Politis, tome I, p. 472-473 (affaire Orazio de Atellis), l'affaire Ben-Tillett, Clunet, 1899, p. 205 et.R. G. D. I, VI, Doc. p. 46. D'une façon générale, voir sur la responsabilité internationale à propos de l'expulsion d’un étranger, Borchard, op. cit, p. 55 et suivantes,
qui font partie du Droit interne internationaiement ordonné, sont le plus souvent définis d’une facon plus ou moins précise par les traités, traités d'établissement, de commerce, de navigation, etc... Cependant, même en l'absence de traité, on peut affirmer qu'il existe aujourd’hui à la charge de tous les pays du monde une obligation d’accorder certains droits aux étrangers qui se trouvent sous leur juridiction.
L'évolution des traités relatifs aux droits des étrangers est intéressante à suivre, car elle nous montre l’extension que ces droits ont reçu à la suite du développement des relations internationales. Le principe de l'égalité de traitement en ce qui concerne les droits privés (par opposition aux droits politiques), principe qui est en fait adopté par un certain nombre d'Etats dans leur législation intérieure, constitue, en l’absence de disposition expresse dans un traité, le maximum de droits auquel l'étranger peut prétendre. Il n’est stipulé par convention que d’une façon exceptionnelle. On peut cependant mentionner à ce sujet la Convention sur le droit des étrangers signée à la ITe conférence panaméricaine tenue à Mexico en 19022.
En l'absence de stipulation expresse, il reste une très grande liberté d'appréciation aux Etats quant à la capacité juridique qui doit être reconnue à l’étranger. Les différentes législations contiennent à ce. sujet des règles extrêmement variables sur lesquelles nous ne saurions insister 1c1. Tout ce qu’on peut dire, c’est qu'il