‹ La responsabilité internationale des États: à raison des dommages subis par des étrangersChapitre 24 sur 179 · PREMIÈRE PARTIE. — OHAPITRE II · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — OHAPITRE II

existe un minimum qui ne saurait être dépassé sous peine d'engager la responsabilité internationale. Ce minimum imposé par la coutume est d’ailleurs très diffielle à définir. D’une façon générale, on peut affirmer que le Droit international positif exige la reconnaissance comme telle de la personnalité de l'individu. Certains auteurs déclarent que la preuve de la conviction juridique des Etats sur ce point résulte en particulier des traités et conventions qui ont été conelus sur la traite des nègres!, Les Etats auraient de cette façon manifesté leur commune volonté de garantir internationalement les droits essentiels de l'individu. La discussion n’a d’ailleurs qu'un intérêt. théorique, car en pratique aucun Etat moderne n’a jamais pensé qu'il fût en son pouvoir de priver l’étranger de tout droit.

d) Garantie de la sécurité personnelle el des biens. — Les lois qui visent la protection de la vie, de la liberté et de la propriété des étrangers, aussi bien contre les particuliers que contre les agents de l'Etats, font partie du Droit interne internationalement indispensable. Leur violation fait préjuger l’action arbitraire contre la personne où les biens de l’étranger, action contraire au Droit international : « La raison pour invoquer la loi locale, disait lord Russell, c’est qu’on ne peut se plaindre d’une action légale comme d’une action arbitraire »°.

e) Protection judiciaire. — L'’étranger doit avoir accès auprès des tribunaux (sauf paiement de la caution judicalum solvi) afin d’y défendre les droits qui lui sont internationalement garantis.

1, Anzilotti, R. G. D. I., 1906, p. 20.

2 Lord Russell, cité par Baty, op. cit., p. 132.

On doiït ajouter que le devoir de protection judiciaire: est en principe accompli lorsque le particulier lésé a été mis en mesure de faire valoir son droit devant une juridiction compétente et impartiale.

$ 2. Ces obligations internationales envers les étrangers qui se trouvent sur son territoire, l'Etat peut exceptionnellement en être dégagé. Les règles relatives à la protection, qu'elles dérivent des traités ou de la coutume, perdent normalement leur efficacité en temps de guerre; il est indiscutable en effet, comme le remarquait déjà fort justement Vattel?, que les Etats se considèrent alors comme déliés mutuellement de toute

obligation, à moins de stipulation expresse en vue de cette éventualité.

Pendant tout le cours du xix® siècle, on avait vu se développer une tendance de plus en plus grande à respecter en temps de guerre la personne et les biens de l'étranger ennemi. Cependant, et bien que des traités eussent été conclus en ce sens, jamais 1l ne s’était formé à ce sujet cette commune conviction juridique des Etats qui aurait pu aboutir à la formation d’une règle générale de droit. La Grande Guerre a provoqué en cette matière un retour en arrière et l’on sait quelles mesures ont été prises à l'égard des personnes et des biens ennemis.

Sur un seul point, il pouvait y avoir matière à discussion quant à la légitimité de Pattitude des puissances

1. Cf. ce que nous disons plus haut des limites d'efficacité des règles du Droit international. | PRES 2. Vattel, Le Droit des gens, livre III, chap. X, (éd. 1863, tome III, p.51) 3. Voir l'étude très substantielle de Garner, Znternational law in the world war, 1921,

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